T. com. 7802, 19 mai 2026, n° 2023F01006
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 mai 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2023F01006
DEMANDEUR
L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL prise en la personne de Me Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL FRANCEENERGY Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Nicolas OUDET, Avocat, [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 mars 2026 : Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge chargée d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Jean-Yves PAPE, Juge
* Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
L'Association Congés Intempéries BTP-Caisse de L'Ile de France réclame à la société FRANCEENERGY, adhérente à la Caisse sous le numéro 2118469 depuis, selon elle, le 3 septembre 2013, les cotisations exigibles que cette dernière se serait abstenue de payer de décembre 2018 à Février 2021 soit la somme totale de 9 045 euros.
En outre l'Association Congés Intempéries BTP-Caisse de L'Ile de France lui demande également de produire les déclarations de salaires versés au cours des mois d'octobre 2021 à juillet 2023.
La société FRANCEENERGY conteste, entre autres, partiellement les sommes dues ce qui amène les parties à régler leur litige par la voie judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 Octobre 2023 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP- Caisse de L'Ile de France, association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, a fait assigner la SARL FRANCEENERGY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 518 801 535, à comparaître par devant ce tribunal à l'audience du 22 novembre 2023,
Par jugement du 16 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a déclaré caduque l'assignation enrôlée sous le numéro 2023F01006, l'Association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France (ci-après) la CIBTP ne s'étant pas présentée à l'audience du 27 mai 2025 et n'ayant fait connaître aucun motif légitime l'empêchant de comparaitre.
Dans un délai de quinze jours suivant ce jugement, la CIBTP par courrier du 1 er octobre 2025 adressé au greffe, a sollicité de rapporter la déclaration de caducité. Dans ce courrier, elle soutenait n'avoir pas été destinataire de la convocation à l'audience du 27 mai 2025, et excipait ainsi son absence d'information comme motif légitime justifiant sa défaillance.
L'affaire a été rétablie au rôle et les parties ont été convoquées à la diligence du greffe de tribunal à l'audience du 10 mars 2026 afin de statuer sur cette demande de relevé de caducité.
A l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026, les parties ont été entendues en leurs explications.
La CIBTP explique notamment qu'elle a bien reçu la convocation à l'audience du 27 mai 2025 et que la cause de l'absence tenait non pas à un défaut de réception de la convocation, mais une désorganisation interne au cabinet, qui n'avait pas permis de porter cette audience au calendrier de l'avocat.
Lors des débats, la société FRANCEENERGY s'oppose au relevé de caducité. A l'appui de cette opposition, elle produit une copie de la convocation. Elle relève que la CIBTP n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier sa demande.
De son côté, la CIBTP, sans apporter d'éléments nouveaux, sollicite la bienveillance du tribunal. Elle fait valoir que la CIBTP s'est montrée diligente tout au long de la procédure, et que ce manquement isolé, regrettable, ne devrait pas selon elle emporter de conséquences.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
En droit :
Il résulte des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile que « La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. ».
Il appartient donc au demandeur, pour obtenir le relevé de caducité prononcé à son encontre, de justifier d'un motif légitime ayant empêché sa comparution à l'audience du 27 mai 2025, et qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
En l'espèce, il convient en premier lieu de relever une contradiction manifeste entre le motif invoqué par la CIBTP dans son courrier adressé au greffe et celui exposé oralement à l'audience sur le relevé de caducité.
Dans son courrier, la CIBTP affirmait ne pas avoir été destinataire de la convocation à l'audience du 27 mai 2025. Or, à l'audience, tant la société FRANCEENERGY que la CIBTP ont reconnu que la convocation a bien été reçue.
Le motif finalement retenu par la CIBTP pour justifier son absence n'est plus le défaut de réception de la convocation, mais une désorganisation interne à son cabinet, qui aurait empêché que cette audience ne soit portée au calendrier de la CIBTP.
Un tel motif ne saurait constituer un motif légitime au sens de l'article 468 du code de procédure civile. Il appartient aux parties d'être présentes ou représentées lors de chaque audience du Tribunal pour laquelle chaque partie est convoquée.
En second lieu, le Tribunal constate que la CIBTP ne justifie d'aucune circonstance extérieure, irrésistible ou indépendante de sa volonté ayant empêché sa comparution à l'audience du 27 mai 2025.
Le seul motif finalement invoqué tenant à une désorganisation interne du cabinet constitue une carence dans le suivi procédural du dossier et ne saurait caractériser un empêchement légitime au sens de l'article 468 du code de procédure civile.
La CIBTP ne produit en outre aucun élément permettant de démontrer qu'elle aurait accompli des diligences particulières pour prévenir cette défaillance ou y remédier en temps utile.
Dans ces conditions, le Tribunal constate l'absence d'un motif légitime au sens des dispositions légales précitées, et que sa demande de relevé de caducité doit être rejetée.
La caducité de la procédure prononcée par jugement du 16 septembre 2025 est donc maintenue, mettant fin à l'instance. Cette caducité ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas prescrite.
Sur le délibéré :
Le Tribunal a fait savoir aux parties présentes qu'il rendrait sa décision le 19 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Déboute l'association Congés Intempéries BTP-Caisse de L'Ile de France de sa demande de relevé de caducité,
Confirme la caducité de l'assignation enrôlée sous le numéro 2023F01006 prononcée par jugement du 16 septembre 2025,
Constate que la caducité de l'assignation met fin à l'instance,
Rappelle que la caducité de l'assignation ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas prescrite,
Condamne l'association Congés Intempéries BTP-Caisse de L'Ile de France aux dépens de l'instance sur relevé de caducité, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Le greffier
Le président.
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