TJ 33063, 21 mai 2026, RG 25/07098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/07098 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZHN
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
L’URSSAF AQUITAINE, prie en la personne se son représentant légal
Service CONTENTIEUX
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2026, Monsieur [L] [T] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester une mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre.
A l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [T] indique se désister de l’instance ainsi introduite et sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE maintient sa demande de condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
1) Sur les demandes principales
- Sur le désistement
Les articles 395 et 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
Le demandeur s’est désisté de l’instance, la défenderesse ne se prononçant pas sur ce point mais n’opposant donc aucun refus formel, aucune cause ne justifiant au surplus de ne pas faire droit à cette demande. Le désistement sera donc déclaré parfait.
2) Sur les autres demandes
Monsieur [T], demandeur, subira les dépens en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE justifiant avoir exposé des frais de représentation, la demanderesse ne justifiant pas de la signification de ses conclusions de désistement avant la constitution du conseil de la partie adverse, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
DIT que le désistement de l’instance introduite par Monsieur [L] [T] à l’encontre de l’URSSAF AQUITAINE (n° RG 25/7098) est parfait,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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