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TJ 59350, 4 mai 2026, RG 25/00084


Vérifier : TJ 59350, 4 mai 2026, RG 25/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00084
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a0f4c5acdc6046d477b3e25

Texte de la décision

10,728 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00084 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 MAI 2026

N° RG 25/00084 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEY2

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me LENOBLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame Justine ROUSSEAU, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Mars2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [U] a été recrutée par la SASU [2] en qualité cadre à compter du 26 mai 2021.

Le 19 décembre 2023, Mme [E] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 décembre 2023 par le docteur [F] faisant état d'une " découverte d'une hépatite E, sur une cytolyse et cholestase, chez une patiente travaillant dans un laboratoire d'analyse d'eau, dont des eaux issues de stations d'épuration - tableau 45 ".

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.

Par un avis du 16 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [E] [U].

Par décision en date du 18 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge la maladie professionnelle " hépatite aiguë à virus E " du 10 novembre 2023 de Mme [E] [U], inscrite au tableau n°45 comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 11 septembre 2024, le conseil de la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 10 novembre 2023 de Mme [E] [U].

Réunie en sa séance du 18 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [1].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 janvier 2025, la SASU [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 novembre 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La SASU [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 18 juillet 2024.

* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la SASU [1] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
- déclarer opposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 18 juillet 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E] [U] ;
- condamner la société aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société de ses demandes ;
- missionner un second C.R.R.M.P. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 mai 2026.

MOTIFS

- Sur la qualité d'employeur de la société [1]

L'article R.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
" I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".

Il ressort notamment de ce texte que, dès lors que la Caisse est saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, suite à la réception d'une déclaration en ce sens de la part d'un assuré, elle doit diligenter son instruction et notifier la décision qu'elle prend au contradictoire de l'employeur juridique de ce dernier.

En l'espèce, aux termes de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle a remplie, Mme [E] [U] a indiqué comme employeur, contrairement à ce qu'indique la Caisse dans ses conclusions, la société [2].

Si elle a également mentionné la société [1] dans sa déclaration de maladie professionnelle, c'est uniquement sous la rubrique distincte " adresse du site sur lequel vous travaillez " qui ne pouvait donc être confondue par la Caisse avec la dénomination de son employeur.

La société [1], partie au présent litige, produit le contrat de travail de Mme [E] [U] justifiant de :
o sa qualité de salariée auprès de la société [2] depuis le 26 mai 2021 (pièce n°10 demandeur) ;
o sa qualité de présidente non rémunérée de la société [1] depuis le 1er septembre 2021 (pièce n°12 caisse).

Il ressort d'une part de ces dispositions que Mme [E] [U] a agi non pas en qualité de salarié mais sous couvert de son mandat social de présidente de la société [1] sur le site de [Localité 5] où elle travaillait.

D'autre part, la SASU [1] et la société la société [2] sont deux personnalités morales distinctes.

Bien qu'ayant répondu à la CPAM tout au long de la procédure, il ne saurait être tiré argument de ces agissements pour opposer à la SASU [1] la prise en charge de la maladie de Mme [E] [U] alors qu'elle n'est pas l'employeur juridique de cette dernière, et qu'il appartenait à la Caisse de vérifier la qualité juridique de celle-ci auprès de l'assurée, ce qu'elle n'a manifestement pas fait en l'espèce.

En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SASU [1] la décision prise par la CPAM de [Localité 4] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [E] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels du seul fait que cette société n'est pas l'employeur juridique de l'assurée.

- Sur les demandes accessoires

La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 18 juillet 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle " hépatite aïgue à virus E " déclarée le 19 décembre 2023 par Mme [E] [U] ;

CONDAMNE la CPAM de [Localité 4] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Pôle social

N° RG 25/00084 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEY2
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] [W]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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