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TJ 59350, 4 mai 2026, RG 22/01291


Vérifier : TJ 59350, 4 mai 2026, RG 22/01291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
22/01291
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a0f4ce3cdc6046d477b479b

Texte de la décision

10,771 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01291 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 MAI 2026

N° RG 22/01291 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLJH

DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MOYSAN

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [I] été employé par la société [1] en qualité de coffreur, par contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2020.

Le 13 octobre 2021, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident survenu le 11 octobre 2021 à 15h00 à M. [P] [I] dans les circonstances suivantes : " Le salarié, en tendant le bras pour ramener vers lui la goulotte de lavage de la benne à béton, aurait ressenti une douleur ".

Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2021 par le docteur [E] fait état de : " Suite à effort ? douleur épicondyle du coude droit + Scapulalgie dte - Impotence du membre supérieur droit ".

Par décision du 11 janvier 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a pris en charge l'accident du 11 octobre 2021 de M. [P] [I] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 1er mars 2022, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l'accident du 11 octobre 2021 de M. [P] [I] au titre de la législation professionnelle.

Réunie en sa séance du 13 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 20 juillet 2022, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d'une contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 23 mai 2022.

Par jugement du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que la matérialité de l'accident du travail de M. [P] [I] en date du 11 octobre 2021 est établie ;
- rappelé que, réunie en sa séance du 15 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a déclaré inopposable à l'encontre de la société [1] la décision du 4 février 2022 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion du 20 octobre 2021 de
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [P] [I].

Le docteur [D], médecin expert désigné dans le jugement, a été dessaisi de sa mission et remplacé par le docteur [L] [F] selon ordonnance du 3 juillet 2025.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
- dire et juger que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 10 décembre 2021 lui sont inopposables ;
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.

Le dossier a été mis en délibéré au 4 mai 2026.

MOTIFS

- Sur la demande principale

L'avis de l'expert est rédigé comme suit :
" Il y a tout d'abord une ambiguïté dans les circonstances de l'accident : dans la DAT du 13 octobre 2022, 48h après l'accident, monsieur [I] " ramène vers lui la goulotte de lavage " et dans sa déclaration suite à l'enquête de la CPAM, le 24 novembre et le 8 décembre 2021, il déclare, 6 semaines plus tard, " la goulotte a happé... emporté mon bras ce n'est quand même pas la même chose et le 25 novembre 2021 son collègue reprend ses propos le jour de l'accident : " il s 'est blessé en guidant la benne pour la poser à sa place ". Entre une goulotte et son tuyau et une benne ce n'est pas le même poids. Il n'y a pas eu de contusion ou de choc mais un étirement ou même un mouvement forcé du membre thoracique droit.
La tendinopathie chronique déclarée le 20 octobre 2021, 8 jours plus tard, et par le médecin traitant le docteur [X] qui connaît son patient, constitue un état antérieur connu (3) et qui aurait pu faire l'objet d'une déclaration en IVP.
État antérieur également reconnu par le médecin conseil, le docteur [O], mais elle en fait un état antérieur muet découvert par l'accident et donc pris en en charge (l I).
La [2] refuse la lésion nouvelle mais en fait aussi un état antérieur et assez implicitement le reconnaît également comme muette avant l'accident puisqu'elle prend en charge la totalité des soins toujours étiquetés épicondylite et non tendinopathie chronique.
En revanche, il n'y a pas d'ambiguïté médicale entre épicondylite et tendinopathie chronique, les deux sont des douleurs à l'insertion des muscles épicondyliens sur le condyle latéral de l'humérus. Elles surviennent par usage intempestif et réitérés de l'extension et du verrouillage du poignet lors des pratiques professionnelles ou sportives.
Comme il est en arrêt de travail on peut considérer que monsieur [I] est au repos et qu'il ne déménage pas son voisin ou bêche son jardin ou écrit au bic un roman... Et puis il doit se soigner ? Mais on ne sait rien des traitements classiques et reconnus : massages, étirements, électrothérapie, massages transverses profonds, ostéopathie, chirurgie... (biblio l).
Enfin, on ne parle plus de l'omoplate et de la scapulalgie qui a du guérir rapidement.
Dans la mission demandée à l'expert, le juge indique de ne pas tenir compte de la nouvelle lésion déclarée inopposable, ce n'est pas possible. Monsieur [I] a une tendinopathie chronique peu importante, état antérieur surement pas muet chez un travailleur de force, et qui lui permet de faire un travail lourd. Au cours d'une manœuvre indirecte il a réveillé et dolorisé son épicondylite chronique mais qui lui a quand même permis de terminer sa journée de travail pendant encore 20'.
III Conclusion
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au CW du 11 octobre 2021 sont pas tous directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 11 octobre 2021. En conséquence, on peut donc estimer un délai de 2 mois de traitement et de repos pour un travailleur de force et que la date de consolidation et de cicatrisation peut être fixée au 10 décembre 2021 ".

Il conclut donc qu'il est possible de:
- dire que l'arrêt du travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 11 octobre 2021 étaient médicalement justifiés jusqu'au 10 décembre 2021 ;
- déterminer qu'à partir du 11 décembre 2021, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.

Le médecin-conseil de la Caisse relève que l'état antérieur était muet, et qu'il y a donc lieu de déclarer les soins et arrêts l'ayant dolorisé comme étant imputable à l'accident pris en charge.

Toutefois, au vu des conclusions claires et non équivoques de l'expert quant au fait que la tendinopathie chronique n'était pas un état antérieur muet au vu de la nature du travail effectué par l'assuré, il conviendra de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [P] [I] par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à compter du 11 décembre 2021.

- Sur les dépens et les frais d'expertise

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La [3], partie succombante, est condamnée aux dépens.

Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [P] [I] par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à compter du 11 décembre 2021, au titre de son accident du travail du 11 octobre 2021 ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [1] ;

RAPPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du même code

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Pôle social

N° RG 22/01291 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLJH
Société [1] C/ CPAM DES FLANDRES

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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