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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 22 avr. 2026, RG 25/01927


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Date
22/04/2026
Numéro
25/01927
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a0f4daacdc6046d477b58ca

Texte de la décision

13,612 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/01927 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JNK

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 22 Avril 2026

Société CDC HABITAT anciennement dénommée Société Nationale Immobilière

C/

[M] [E] [T]
[U] [D] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 22 Avril 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Société CDC HABITAT anciennement dénommée Société Nationale Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline FOLLET, avocate au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [M] [E] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

Mme [U] [D] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 14 avril 2023, la société CDC Habitat a donné à bail à Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] – 2ème étage rés Connect à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 660€ et deux parkings pour 70 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juillet 2025.

Elle a ensuite fait assigner Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par un acte d'huissier du 17 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 25 février 2026,

La société CDC Habitat, représentée, reprend les termes de son assignation pour demander de :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoireordonner l'expulsion de Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [F] condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2 870,35 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société CDC Habitat précise que le montant actualisé de la dette s’élève à 6 858,80 euros, qu’il n’y a plus aucun paiement depuis le mois de septembre à l’exception d’un juste avant l’audience. Elle précise ne jamais avoir reçu de congé de la part de M. [M] [E] [T].

Mme [U] [H] [P] [V] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 162,74 € par mois en règlement de l'arriéré.
Elle explique que M. [M] [E] [T] lui avait transmis son courrier de congé mais qu’elle ne l’a pas communiqué au bailleur. Elle indique s’être mariée au mois de janvier 2025 et que son époux doit refaire ses papiers pour pouvoir travailler.
Elle précise vouloir faire une demande d’aide au logement social mais souhaite bénéficier de délais de paiement au cas-où cette demande serait refusée.
Elle indique qu’elle bénéficiait d’indemnité chômage à hauteur de 1900 euros en moyenne jusqu’en juin 2025 puis de l’allocation spécifique de solidarité à compter du mois de juin 2025.
Outre les allocations familiales et la prestation d’accueil du jeune enfant elle perçoit depuis le mois de décembre une allocation de soutien familial et du revenu de solidarité active pour un montant total de 1 485 euros.
Elle explique s’être mariée avec M. [A] [J] [Z] au mois de janvier 2025 et avoir deux enfants avec lui, lesquels sont âgés de 1 et 3 ans.
Elle précise sans en justifier avoir réalisé un virement de 1 000 euros le 16 février 2026.

M. [M] [E] [T], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026.

Selon note en délibéré autorisée, Mme [U] [H] [P] [V] produit le congé de M. [M] [E] [T] en date du 1er septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [M] [E] [T] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 21 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société CDC Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 14 avril 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 1 841,72 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 septembre 2025.

L’expulsion des titulaires du bail sera ordonnée, en conséquence, faute de comparution de M. [M] [E] [T] et d’éléments démontrant qu’il ne réside plus dans le logement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur le montant de l’arriéré locatif :

La société CDC Habitat produit un décompte démontrant que Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6 700,95 € à la date du 31 janvier 2026 après déduction des frais de mise au contentieux (157,85 euros).

Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que madame reconnaît à l’audience.

Toutefois, M. [M] [E] [T], faute de comparaître n’a pas connaissance de la demande actualisée. Ainsi, la somme retenue à son encontre doit être limité au montant de l’assignation soit 2 870,35 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 avant déduction des frais de mise au contentieux (157,85 euros) soit la somme de 2 712,50 euros.

Conformément à la clause du contrat de bail, et en l’absence de cause exonératoire, les locataires signataires du bail sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat. Le congé délivré par M. [M] [E] [T] dont la signature est numérisée n’a jamais été transmis au bailleur. L’attestation de Mme [U] [H] [P] [V] adressée au bailleur au mois de décembre 2025 et rappelée à l’audience est sans effet sur le droit du bailleur à garantir sa créance locative sur les deux signataires du bail.

Ils seront donc solidairement condamnés à verser à la société CDC Habitat la somme de 2 712,50 euros, et Mme [U] [H] [P] [V] seule sur le surplus arrêté à la date de l’audience soit 3 988,45 euros (6 700,95 € - 2 712,50 €), à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 841,72€ à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (17 juillet 2025), sur la somme de 2 870,35€ à compter de la date de la délivrance de l'assignation (17 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Faute pour M. [M] [E] [T] de comparaître et de démontrer qu’il ne vit plus dans le logement, il sera condamné avec Mme [U] [H] [P] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

Sur les délais de paiement :

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative

Invitée à produire en délibéré tout justificatif de l’emploi de son mari, le greffe n’a été destinataire d’aucun document.
En outre elle indique qu’ils ont ensemble deux enfants, pourtant, de la lecture de l’attestation de ses droits de la caisse d’allocations familiales, il ressort qu’elle est bénéficiaire de l’allocation de soutien familial.
Il en résulte que sa situation réelle n’est pas clairement établie, et que faute de justifier de l’effectivité d’un virement de 1 000 euros au mois de février, il est relevé qu’il n’y a pas eu de reprise effective du paiement des loyer depuis le mois de septembre 2025.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais.

Sur les demandes accessoires :

Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CDC Habitat, Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T] seront condamnés à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 avril 2023 entre la société CDC Habitat et Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 1] sont réunies à la date du 18 septembre 2025,

ORDONNONS en conséquence à Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNONS solidairement Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T] à verser à la société CDC Habitat à titre provisionnel la somme de 2 712,50 € selon décompte à la délivrance de l’assignation et Mme [U] [H] [P] [V] seule pour le surplus arrêté à la date de l’audience (décompte arrêté au 31 janvier 2026) soit 3 988,45 euros (6 700,95 € - 2 712,50 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 1 841,72 €, sur la somme de 2 870,35€ à compter du 17 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

REJETONS la demande de délai,

CONDAMNONS solidairement Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T] à payer à la société CDC Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 septembre 2025 (échéance d’octobre 2025) et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS in solidum Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T] à verser à la société CDC Habitat une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS in solidum Mme [U] [H] [P] [V] et M. [M] [E] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

La greffière, La juge,

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