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TJ 59350, 19 mai 2026, RG 26/00565


Vérifier : TJ 59350, 19 mai 2026, RG 26/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00565
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a0f4dd0cdc6046d477b5bd0

Texte de la décision

2,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés
N° RG 26/00565 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VIH
SL/MHT

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 19 MAI 2026

DEMANDERESSE :

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ BASIC-FIT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Angélique VANDOOLAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. BASIC-FIT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

M. [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE

Mme [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS à l’audience publique du 19 mai 2026

ORDONNANCE rendue sur le siège

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, a statué en ces termes :

Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de la partie demanderesse a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

Que la partie adverse n’a formulé ni demande ni moyen de défense ;

Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la partie demanderesse ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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