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T. com. 7803, 20 mai 2026, n° 2026R00036


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Date
20/05/2026
Numéro
2026R00036
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
6a0f4e7ccdc6046d477b690e

Texte de la décision

11,996 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 20 mai 2026

N° RG: 2026R00036

DEMANDEUR

SAS ENTREPRISE [R] [O] [Adresse 1] comparant par Me [Adresse 2]

DEFENDEURS

SOFONEP SARL [Adresse 3] comparant par Me Stéphanie GAUTIER [Adresse 4]

SELAFA MJA prise en la personne de Me [S] [P] ès-qualités liquidateur judiciaire de INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 8 avril 2026, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS ENTREPRISE [R] [O] a participé à la réalisation d'un ensemble immobilier à [Localité 1] à la demande d'un maître d'ouvrage, la SARL SOFONEP. Au titre de plusieurs marchés signés avec d'une part I2C (cette société a bénéficié d'une liquidation judiciaire le 18 novembre 2025), intervenant en tant que promoteur pour le compte de SOFONEP et d'autre part directement avec SOFONEP, la société [O] a réalisé des travaux de bardage et étanchéité sur des bâtiments dits C et D, pour une somme totale de 662 119,81€ HT. Invoquant des malfaçons, SOFONEP n'a pas réglé cette somme, et ce, malgré une expertise amiable mandatée par [O] concluant à la légitimité du paiement des travaux par SOFONEP. Malgré plusieurs relances et mises en demeures ces sommes restent impayées. C'est donc dans ce contexte que [O] a assigné SOFONEP pour demander d'une part une provision pour un montant de 161 997,64 € TTC et d'autre part une expertise judiciaire ;

Par actes du 5 février 2026, remis à personne, la SAS ENTREPRISE [R] [O] a fait donner assignation en référé à la SARL SOFONEP et à la SELAFA MJA, liquidateur de la société I2C, d'avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 25 février 2026.

Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 8 avril 2026, la SAS ENTREPRISE [R] [O] nous a demandé de :

Vu l'article 145 du code civil, Vu l'article 873 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les présentes conclusions et pièces versées aux débats,
* JUGER les demandes de la société [R] [O] bien fondées ;

En conséquence,
* DESIGNER tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de ;

1/ Prendre connaissance des documents contractuels entre le maître d'ouvrage d'une part, et les maîtres d'œuvres, titulaires et sous-traitants d'autre part, ainsi que de tous documents utiles qui lui seront communiqués ;

2/ Se rendre sur les lieux du litige : [Adresse 6] à [Localité 2] ;

3/ Décrire les prestations réalisées par la société [R] [O] à la date de suspension des marchés ; donner son avis sur l'état d'avancement des travaux ;

4/ Dire s'il existe des malfaçons affectant les prestations réalisées par la société [R] [O] à la date de suspension des marchés, et, le cas échéant, les décrire et en identifier les causes et les imputabilités ; lister l'ensemble des éléments techniques permettant au Tribunal d'apprécier les responsabilités ;

5/ Se prononcer sur la ou les causes du retard du chantier ; déterminer les imputabilités afférentes à chacune de ces causes ;

6/ Dégager les éléments d'un décompte final du marché et, ce faisant, préparer les bases d'un règlement financier, amiable ou contentieux, du litige entre les parties ;

7 / Dire si les travaux de la société [R] [O] sont en l'état d'être réceptionnés ;

8 / Lister l'ensemble des éléments permettant d'évaluer les préjudices de toute nature subis par la société [R] [O] ;

9 / Apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.
* CONDAMNER La société SOFONEP à verser la somme de 161.997,64 euros TTC à la société [R] [O] à titre de provision ;
* CONDAMNER les défenderesses à payer à la société [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues devant nous lors de la même audience la SARL SOFONEP nous a demandé de :
* RECEVOIR la société SOFONEP en ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de la société ENTREPRISE [R] [O] tendant à la désignation d'un expert ;
* LAISSER les dépens à la charge de la société ENTREPRISE [R] [O] ;

A l'exception de la SELAFA MJA, liquidateur de la société I2C, qui n'a ni comparu, ni conclu. les autres parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 8 avril 2026 ; au cours de l'audience SOFONEP a précisé qu'elle avait réglé la provision demandée à hauteur de 161 997,64 €, ce qu'a confirmé [O] en retirant donc sa demande sur ce seul point ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l'audience du 8 avril 2026 ;

Sur l'absence de la SELAFA MJA

La SELAFA MJA n'a ni comparu, ni conclu.

Nous constaterons donc son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

En l'espèce, il est produit aux débats une expertise amiable contradictoire, en date du 23 janvier 2026, sur les malfaçons alléguées par SOFONEP, dont les conclusions n'ont pas permis de mettre fin au différent entre les parties. En conséquence [O] justifie ainsi d'un intérêt légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, étant précisé que cette demande d'expertise judiciaire est acceptée dans son principe par SOFONEP sous la contrainte classique de la formulation de protestations et réserves. En conséquence nous désignerons au visa de l'article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire avec la mission ci-après définie au dispositif ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la nature du litige nous dirons n'y avoir lieu à application des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et nous laisserons les dépens à la charge de la SAS ENTREPRISE [R] [O] ;

PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL * RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,

Cependant dès à présent et par provision,
* CONSTATONS l'absence de la SELAFA MJA, liquidateur de la société I2C ;
* NOMMONS monsieur [L] [A], sis [Adresse 7] à 78000 VERSAILLES (Portable : [XXXXXXXX01] et Mail : [Courriel 1]), expert près de la cour d'appel de VERSAILLES pour procéder à une expertise au contradictoire des SAS ENTREPRISE [R] [O], SARL SOFONEP et SELAFA MJA, liquidateur de I2C, avec mission de :
* Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles et nécessaires dans l'accomplissement de sa mission,
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
* Entendre tous sachants,
* Se rendre sur place ;
* Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués,
* En détailler la nature, l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant au tribunal éventuellement saisi de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et non conformités sont imputables, et dans quelles proportions,
* Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non conformités,
* Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et non-conformités et par les solutions possibles pour y remédier,
* Analyser les préjudices invoqués par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
* Fournir au tribunal éventuellement saisi les éléments lui permettant d'évaluer les préjudices de la SAS ENTREPRISE [R] [O],
* S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de statuer ;
* Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne,
* Exécuter sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure
* civile ;
* Disons qu'à l'issue de la première réunion avec les parties, l'expert leur communiquera un calendrier prévisionnel de ses opérations et une estimation de leur budget;
* Disons que l'expert missionné établira une note après chaque réunion d'expertise et remettra au terme des opérations d'expertises un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent faire valoir, dans le délai d'au moins un mois qu'il leur fixera et ce à peine d'irrecevabilité des dires tardifs leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert devra répondre dans son rapport final;
* Fixons à 3 000 € la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, laquelle devra être consignée par la SAS ENTREPRISE [R] [O] au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois de la délivrance de la présente ordonnance, sous sanction de caducité prévue à l'article 271 du code de procédure civile ;
* Disons que les opérations d'expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ([Courriel 2]);
* Disons que l'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
* Disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 (six) mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit l'affaire au rôle des mesures d'instruction ;
* Disons qu'à l'issue de sa première réunion avec les parties, l'expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
* Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
* Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
* Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes,
* DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* DISONS que la SAS ENTREPRISE [R] [O] conservera la charge des dépens dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 73,88 €.

Le greffier

Le président.

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