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TJ 59350, 10 avr. 2026, RG 25/12770


Vérifier : TJ 59350, 10 avr. 2026, RG 25/12770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
25/12770
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a0f4eeccdc6046d477b7293

Texte de la décision

5,355 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/12770 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ERT

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Avril 2026

S.A. D'HLM 3F NOTRE LOGIS

C/

[Y] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Avril 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. D'HLM 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL-BRICHE, avocate au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [Y] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Février 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Samia BOUGUEROUCHE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 06.12.2018, la SA 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à Madame [D] [P] un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 3] [Localité 1][Adresse 4].

La locataire a quitté les lieux.

Par exploit du 29.10.2025, la SA 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Madame [D] [P] devant le tribunal de proximité de Tourcoing pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6715,24€ représentant l'arriéré de loyers et de charges et réparations locatives arrêté à la date du départ de la locataire ;
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La partie demanderesse sollicitait également que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

La cause a été retenue à l’audience du 13.02.2026, la partie demanderesse représentée par son conseil comparaît et réitère ses demandes.

Madame [D] [P] assignée par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10.04.2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Sur les réparations locatives

Il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, la SA 3F NOTRE LOGIS demande le paiement de la somme de 6158,59 € au titre des travaux locatifs engagés à la suite du départ du locataire et produit les pièces suivantes :
- le contrat de bail ;
- l’état des lieux d’entrée;
- l’état des lieux de sortie;
- les factures des réparations.

La demanderesse établit ainsi la réalité de sa créance.

Madame [D] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 6158,59 € au titre des réparations locatives .

Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés :

En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.

La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d'habitation et du décompte détaillé des sommes dues.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.

Il convient, en conséquence, de condamner Madame [D] [P] au paiement de la somme de 556,65€ au titre de l'arriéré locatif.

En application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil), il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Madame [D] [P] supportera la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Madame [D] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 500 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à la SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 6158,59€ au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 29.10.2025;

CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à la SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 556,65€ au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 29.10.2025;

CONDAMNE Madame [D] [P] à payer à la SA 3F NOTRE LOGIS la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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