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TJ 69123, 21 mai 2026, RG 26/01686


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Date
21/05/2026
Numéro
26/01686
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a0f4f5ccdc6046d477b7aa4

Texte de la décision

4,363 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Requête : N° RG 26/01686 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GUC
ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 21 mai 2026 à h

Nous, Sophie TARIN Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] EXUPERY en date du 21 mai 2026 notifié à l’intéressé le 21 mai 2026 à 08h30,

Vu la requête en date du 20 Mai 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[K] [G]
né le 08 Janvier 2006 à [Localité 3] (MALI)

Assisté de M. [G] [A], interprète assermentée en langue bambara et de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

Monsieur [K] [G] de nationalité maliennen disposant d’un passeport en cours de validité, est arrivé à l’aéroport de [Localité 1] [Localité 4] d’un vol en provenance de [Localité 5] (Maroc).

Il a été placé en zone d’attente le 17 mai 2026 à 12 heures 05, une procédure judiciaire étant ouverte pour usage de faux document administratif, en ce qu’il aurait été en possession d’un titre de séjour autrichien contrefait.

S’il indique ne pas avoir été assisté immédiatement par un interprète, il résulte de la procédure que celui-ci a déclaré comprendre le français et savoir le lire, sollicitant un interprète en langue bambara pour son entretien avec l’OFPRA et à l’audience de ce jour. Il n’y a donc pas d’irrégularité procédurale, au demeurant son conseil n’en a pas soulevé à l’audience.

Monsieur [K] [G] a effectué une demande d’asile le 17 mai 2026 à 14:40, laquelle a été examinée par l’OFPRA le 20 mai 2026 et a conduit à une réponse négative. Il entend contester cette décision.

Dans cette attente, il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [K] [G] à l’aéroport de [Localité 6] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Stanisla FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 7] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [K] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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