TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 23/00214
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
28 Avril 2026
RG N° RG 23/00214 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGUB / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [Y]
C /
[D] [F] [Y] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
domicilié : chez M. [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
DEFENDEUR :
Madame [D] [F] [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 729
Expédition et exécutoire le :
à : Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820
Me Marion VINCENT-GIROD, vestiaire : 729
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3]
et de
Madame [D] [F] [Y], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 4] (69) ;
ORDONNE la transcription du divorce sur l'acte de mariage et sur les actes de naissance des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2018 ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties relatives à la mission du notaire antérieurement désigné sur le fondement de l'article 255 10° par le juge de la mise en état ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la défenderesse tendant à "sursoir à statuer sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse, dans l'attente du dépôt du rapport du notaire désigné" ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder, le cas échéant, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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