Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 21 mai 2026, RG 26/00234


Vérifier : TJ 69123, 21 mai 2026, RG 26/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a0f51dccdc6046d477ba82a

Texte de la décision

7,138 caractères

DOSSIER N° RG 26/00234 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3YPT

Jugement du 21/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[Z] [W]
C/
[F] [Y]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à M. [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [W], demeurant 963 Chemin de Fromentin - 69380 CHASSELAY

comparant en personne

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [F] [Y], demeurant 118 rue Professeur Beauvisage - 69008 LYON

non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2018, Monsieur [Z] [W] a donné en location à Monsieur [F] [Y] un logement, une cave et un parking, situés 118 rue Professeur Beauvisage 69008 LYON, pour une durée de 3 ans moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros outre provision sur charges.

Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 juin 2024, Monsieur [Z] [W] a adressé à Monsieur [F] [Y] un congé aux fins de vente avec échéance au 14 décembre 2024, l’avisant du prix de vente fixé à 120000 euros.

Suivant acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, Monsieur [Z] [W] a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander, sur le fondement de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
- déclarer valable le congé délivré,
- déclarer Monsieur [F] [Y] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef,
- condamner Monsieur [F] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer charges comprises dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, jusqu’au départ effectif des lieux,
- condamner Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenantn notamment le coût du congé et de l’assignation,
- ordonner l’exécution provisoire.

A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [Z] [W], comparant en personne, maintient ses demandes, à l’exception de la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts dont il se désiste. Il précise que le locataire occupe toujours les lieux.

Monsieur [F] [Y], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du congé et l’expulsion

Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut notamment être justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

En l’espèce, Monsieur [Z] [W] produit le congé délivré à Monsieur [F] [Y] qui remplit les conditions légales, tant au niveau des mentions obligatoires que du délai fixé pour quitter les lieux.

Il y a donc lieu de valider ce congé et de constater que Monsieur [F] [Y] se maintient illicitement dans les lieux depuis le 14 décembre 2024.

Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Y], devenu occupant sans droit ni titre du logement, et de tout occupant de son chef, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.

Compte tenu du préjudice causé au bailleur du fait de l’occupation du logement sans droit ni titre, il y a lieu de condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [Z] [W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’expiration du délai fixé par le congé, et jusqu’à libération effective des lieux.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [F] [Y] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [F] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 700 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la validité du congé pour vente délivré par Monsieur [Z] [W] à Monsieur [F] [Y], et la résiliation du bail liant les parties à compter du 14 décembre 2024,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [F] [Y] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement, de la cave et du parking situés 118 rue Professeur Beauvisage 69008 Lyon, dans le délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [Z] [W] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 décembre 2024, sous réserve des règlements déjà effectués, et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.