TJ 75056, 21 mai 2026, RG 26/00294
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
DU JEUDI 21 MAI 2026
(Articles 394 et 395 du Code de procédure civile)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00294 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW3C
N° MINUTE : 26/00016
DEMANDEUR :
[M] [A]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Sous la Présidence de Karine METAYER, Juge des contentieux et de la protection, assistée de Léna BOURDON, Greffière,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [M] [A]
27 RUE DES EPINETTES - 5ème etage
75017 PARIS
représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031
A :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2èME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparant
Saisie par Monsieur [M] [A], la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a déclaré le dossier recevable par décision du 26 septembre 2024.
Monsieur [M] [A] a formé une demande de suspension d’une mesure d’expulsion, par courrier du 20 mars 2026, adressé au greffe.
Par mail en date du 20 mai 2026, Monsieur [M] [A] via son conseil a indiqué qu'il se désistait de son recours.
L'affaire a été appelée à l'audience du Jeudi 21 Mai 2026 et la décision rendue le jour même.
SUR CE
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que le requérant s'étant désisté de son recours, avant toute défense au fond, et les autres parties n'ayant pas fait d'observations, il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
Attendu qu'en matière de surendettement, il n'y a pas de dépens à la charge des parties ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l'extinction de l'instance en cours en raison du désistement de Monsieur [M] [A] ;
CONSTATE l'absence de dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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