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TJ 75056, 24 avr. 2026, RG 26/01584


Vérifier : TJ 75056, 24 avr. 2026, RG 26/01584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
26/01584
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6a0f59f3cdc6046d477c3f90

Texte de la décision

9,654 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 24/04/2026
à : - Me M. [K]
- La S.A. CRÉDIT LYONNAIS

Copies exécutoires délivrées
le : 24/04/2026
à : - Me M. [K]
- La S.A. CRÉDIT LYONNAIS

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP référé

N° RG 26/01584 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4AB

N° de MINUTE :
5/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2026

DEMANDERESSE
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maude HUPIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0625

DÉFENDERESSE
La Société Anonyme à conseil d’administration CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 24 avril 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/01584 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4AB

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [B] a souscrit trois prêts immobiliers auprès de la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS :
- un prêt « SOLUTION P IMMO À [Localité 2] FIXE » n° 50017028 FMLI11GH, à effet du 7 juillet 2020, d’un montant en capital de 142.570 euros, remboursable en 240 mensualités de 688,05 euros, après un différé d’amortissement de trente-six mois, au taux de 1,19 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un studio à [Localité 3],
- un prêt « SOLUTION P IMMO À [Localité 2] FIXE » n° 50017028 FML711GH, à effet du 27 juillet 2020, d’un montant en capital de 99.997,00 euros, remboursable en 240 mensualités de 655,17 euros, au taux de 1,19 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 4],
- un prêt « SOLUTION P IMMO À TAUX FIXE » n° 50017028 E1A0L11AH, à effet du 11 juillet 2023, d’un montant en capital de 64.970,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 544,24 euros, au taux de 3,21 % l’an, destiné au rachat d’un prêt-relais.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, Madame [I] [B] a assigné, en référé, la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir la suspension du remboursement des échéances desdits prêts pendant deux ans, sans intérêts ni inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.).

À l'audience du 26 mars 2026, Madame [I] [B], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, avoir rencontré des difficultés financières, à la suite de problèmes de santé et de l’acquisition d’un bien nécessitant des travaux, et déclare ne plus être en mesure de solder les prêts sans la vente des biens financés.

Assignée à personne morale, la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Dûment autorisée, Madame [I] [B] a, par note reçue au greffe de ce tribunal, le 7 avril 2026, produit un courrier de la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS du 26 mars 2026 et ses avis de taxe foncière 2025.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 24 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de suspension des échéances des crédits

Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront, d'abord, sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Madame [I] [B] ne justifie ni de ses problèmes de santé, ni de l’acquisition d’un bien immobilier nécessitant des travaux à raison, notamment, de dégâts des eaux. Cependant, il ressort de l’examen des avis d’imposition produits que ses revenus ont baissé de façon significative, passant de 136.230,00 euros en 2021, soit 11.352,00 euros par mois en moyenne, à 50.283,00 euros en 2024, soit 4.190,25 euros par mois, et qu’elle n’est plus en mesure, avec un enfant à charge, de faire face à des charges courantes, notamment du loyer, tout en assumant le remboursement des échéances des prêts immobiliers souscrits pour un total de 1.887,46 euros par mois, ce qui représente un taux d’endettement de 45 %. Il apparaît, ainsi, que la vente des biens immobiliers est la seule solution pour lui permettre de faire face à ses obligations.

Aussi, il sera fait droit à sa demande de suspension du remboursement

des échéances des prêts immobiliers pendant vingt-quatre mois, sans intérêts, et ce, à compter du premier incident de paiement non régularisé, ainsi que détaillé par la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS dans son courrier du 26 mars 2026.

En revanche, les éventuelles cotisations d’assurance liées aux crédits devront continuer a être réglées.

Il sera, enfin, rappelé que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au F.I.C.P..

Sur les mesures accessoires

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, bien que la banque soit la partie perdante, la nature du litige justifie que les dépens soient laissés à la charge de Madame [I] [B].

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent et par provision,

ORDONNONS la suspension des obligations de Madame [I] [B] envers la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS pendant une durée de vingt-quatre mois :
- du prêt « SOLUTION P IMMO À TAUX FIXE » n° 50017028 FMLI11GH, à compter du 7 janvier 2026, date du premier incident de paiement non régularisé,
- du prêt « SOLUTION P IMMO À TAUX FIXE » n° 50017028 FML711GH, à compter du 27 novembre 2025, date du premier incident de paiement non régularisé,
- du prêt « SOLUTION P IMMO À [Localité 2] FIXE » n° 50017028 E1A0L11AH, à compter du 11 novembre 2025, date du premier incident de paiement non régularisé,

ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d'intérêts pendant toute la durée de la suspension,

DISONS que Madame [I] [B] devra continuer de s'acquitter des échéances de l'assurance des crédits,

RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,

RAPPELONS que cette suspension, judiciairement autorisée, ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au F.I.C.P.,

REJETONS les demandes plus amples ou contraires,

LAISSONS à la charge de Madame [I] [B] les dépens de l’instance,

RAPPELONS que Madame [I] [B] devra notifier la présente ordonnance à la société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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