T. com. 8302, 19 mai 2026, n° 2026001884
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 19 mai 2026
Affaire : M. [V] [Y] Personnalisation d'objets au travers d'imprimerie par sérigraphie, transfert à chaud, broderie, gravure sur des articles textile, de décoration, publicitaire ou ménagère « FLO & CO 83 » [Adresse 1] Domicile : [Adresse 2]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026_
Le 23/04/2026, M. [V] [Y] a déposé au Greffe une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement sans solliciter l'ouverture d'une procédure collective ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 06/05/2026.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
M. [V] [Y] est inscrit au Répertoire National des Entreprises depuis le 10/08/2019 ; il a indiqué ne pas avoir de dettes professionnelles et ne pas être en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel, qui a été strictement séparé de son patrimoine personnel ; il a précisé qu'il n'existe aucun créancier professionnel qui aurait un droit de gage sur son patrimoine personnel ;
M. [V] [Y] fait était de dettes personnelles s'élevant à un total de 7 508,46 € auxquelles il ne parvient pas à faire face avec les revenus tirés de son activité ; qu'il va très prochainement exercer également une activité salariée ;
Sur ce :
Attendu que M. [V] [Y] a déclaré avoir strictement respecté la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel, et qu'aucun créancier dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel n'a de droit de gage sur son patrimoine personnel ;
Attendu que M. [V] [Y] est poursuivi par ses créanciers et que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de régler ses dettes personnelles ;
Attendu que s'agissant du patrimoine personnel de M. [V] [Y] au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation, l'état de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d'un montant de 7 508,46 € ;
Attendu que M. [V] [Y] se trouve donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.
Attendu que la situation de surendettement de M. [V] [Y] parait caractérisée ;
Attendu que la bonne foi de M. [V] [Y] n'est pas contestée ;
Attendu que M. [V] [Y] a sollicité la saisine de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel, il y a lieu de faire application des dispositions du livre VI du code de la consommation ainsi que du 6 ème alinéa de l'article L 526-22 du code de commerce, et de saisir la commission de surendettement ;
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] (83), territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Prend acte que M. [V] [Y] a strictement respecté une séparation entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.
Constate qu'en l'état des éléments fournis M. [V] [Y] n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel.
Dit et juge en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure en application du livre VI du code de commerce.
Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de M. [V] [Y] en application des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation est constitué.
Prend acte de la demande de M. [V] [Y] pour le renvoi devant la commission de surendettement.
Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement de [Localité 1] (83).
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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