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T. com. 8302, 19 mai 2026, n° 2026001884


Vérifier : T. com. 8302, 19 mai 2026, n° 2026001884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
2026001884
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a0f5bc4cdc6046d477c6109

Texte de la décision

5,069 caractères

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 19 mai 2026

Affaire : M. [V] [Y] Personnalisation d'objets au travers d'imprimerie par sérigraphie, transfert à chaud, broderie, gravure sur des articles textile, de décoration, publicitaire ou ménagère « FLO & CO 83 » [Adresse 1] Domicile : [Adresse 2]

Comparaissant en personne.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026_

Le 23/04/2026, M. [V] [Y] a déposé au Greffe une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement sans solliciter l'ouverture d'une procédure collective ;

Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 06/05/2026.

Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :

M. [V] [Y] est inscrit au Répertoire National des Entreprises depuis le 10/08/2019 ; il a indiqué ne pas avoir de dettes professionnelles et ne pas être en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel, qui a été strictement séparé de son patrimoine personnel ; il a précisé qu'il n'existe aucun créancier professionnel qui aurait un droit de gage sur son patrimoine personnel ;

M. [V] [Y] fait était de dettes personnelles s'élevant à un total de 7 508,46 € auxquelles il ne parvient pas à faire face avec les revenus tirés de son activité ; qu'il va très prochainement exercer également une activité salariée ;

Sur ce :

Attendu que M. [V] [Y] a déclaré avoir strictement respecté la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel, et qu'aucun créancier dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel n'a de droit de gage sur son patrimoine personnel ;

Attendu que M. [V] [Y] est poursuivi par ses créanciers et que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de régler ses dettes personnelles ;

Attendu que s'agissant du patrimoine personnel de M. [V] [Y] au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation, l'état de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d'un montant de 7 508,46 € ;

Attendu que M. [V] [Y] se trouve donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.

Attendu que la situation de surendettement de M. [V] [Y] parait caractérisée ;

Attendu que la bonne foi de M. [V] [Y] n'est pas contestée ;

Attendu que M. [V] [Y] a sollicité la saisine de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel, il y a lieu de faire application des dispositions du livre VI du code de la consommation ainsi que du 6 ème alinéa de l'article L 526-22 du code de commerce, et de saisir la commission de surendettement ;

Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] (83), territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cause préalablement communiquée au Ministère Public,

Prend acte que M. [V] [Y] a strictement respecté une séparation entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.

Constate qu'en l'état des éléments fournis M. [V] [Y] n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel.

Dit et juge en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure en application du livre VI du code de commerce.

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de M. [V] [Y] en application des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation est constitué.

Prend acte de la demande de M. [V] [Y] pour le renvoi devant la commission de surendettement.

Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement de [Localité 1] (83).

Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables,

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.

Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,

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