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TJ 13055, 21 mai 2026, RG 25/00067


Vérifier : TJ 13055, 21 mai 2026, RG 25/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00067
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab1
Type
other
Id
6a0f5d0ccdc6046d477c76ae

Texte de la décision

10,189 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 21 Mai 2026

Enrôlement : N° RG 25/00067 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YYV

AFFAIRE : Mme [T] [G] épouse [N]( Me Nourdine EL ATTACHI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le
à :
-Me Nourdine EL ATTACHI

-PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [G] épouse [N]
née le 01 Novembre 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE,

C O N T R E

DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [T] [G], née le 1er novembre 1992 à [Localité 2], a souscrit le 8 décembre 2023 une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le Ministre de l'Intérieur le 19 novembre 2024, aux motifs qu'elle n'a pas fixé sa résidence en FRANCE et qu'elle n'a pas suivi l'intégralité de sa scolarité obligatoire en FRANCEdans des établissements soumis au contrôle de l’État.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024 madame [G] a fait assigner le procureur de la République pour contester cette décision.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 2 juin 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2025 madame [G] demande au tribunal de :
déclarer madame [G] épouse [N] recevable et bien fondée en ses demandes ; débouter le procureur de la République de toutes ses demandes ;en conséquence :
dire que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du Ministère de l’Intérieur en date du 19 novembre 2024 notifiée le 23 novembre 2024 procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du Ministère de l’Intérieur en date du 19 novembre 2024 notifiée le 23 novembre 2024 ; dire que madame [G] épouse [N] remplit parfaitement les conditions pour souscrire à une déclaration de nationalité conformément à l’article 21-13-2 du code civil ; dire que madame [G] épouse [N] justifie de son état civil certain et de sa qualité de sœur de ressortissant français ; dire que madame [G] épouse [N] est française. ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de madame [G] épouse [N]. ordonner en tout état de cause la transcription du jugement sur son acte de naissance en application de l'article 28 du code civil. condamner monsieur le procureur de la République aux entiers dépens, y compris le coût de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
qu'elle réside de façon habituelle en FRANCE depuis 1994, où elle a fixé le centre de ses intérêts, que le domicile conjugal est fixé en FRANCE, à [Localité 3], qu'elle a donné naissance à deux enfants en FRANCE, que ses parents, frère et sœur vivent également en FRANCE, qu'elle exerce en outre une profession de téléconseillère en FRANCE;qu'elle a suivi sa scolarité en FRANCE jusqu'au 31 août 2008, soit deux mois avant son 16ème anniversaire, date de son premier contrat de travail ;qu'elle justifie de son intégration à la société française ;que son frère et sa sœur ont acquis la nationalité française les 29 avril 1996 et 17 février 1998 sur le fondement de l'article 21-7 du code civil ;qu'elle maîtrise la langue française au niveau B1 ;qu'elle n'a jamais été condamnée.

Sur son état-civil, elle produit la copie de son acte de naissance délivrée le 17 juillet 2025, accompagné du jugement d'adoption du 12 décembre 1992 et de sa traduction.
Elle ajoute qu'il résulte de ce jugement qu'elle est la fille de [A] [G] lui-même père de [J] [G], née le 28 décembre 1981 à [Localité 3] et ayant acquis la nationalité française par déclaration.

Le procureur de la République a conclu le 19 septembre 2025 au rejet des demandes de madame [G] et à la constatation de son extranéité aux motifs que la copie de son acte de naissance ne mentionne pas l'heure de la naissance, l'heure de l'établissement de l'acte, la profession et de domicile des parents et ceux du déclarant, de sorte qu'il n'est pas conforme à l'article 6 de la loi tunisienne du 30 juillet 1957. Il ajoute que la traduction du jugement d'adoption du 12 décembre 1992 n'a pas été faite par un traducteur agréé, qu'il ne mentionne pas le nom du greffier qui en a délivré copie, et qu'il est postérieur à l'acte de naissance qui pourtant fait mention des modifications de l'état-civil de la demanderesse telles qu'elles résultent de cette décision, contrairement à l'article 64 de la loi tunisienne du 30 juillet 1957 qui prévoit l'apposition d'une mention en marge et non la modification de l'acte lui-même.
Il fait encore valoir que faute d'un état-civil certain, son lien de famille avec une sœur de nationalité française ne peut être établie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Madame [T] [G] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.

La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

L'article 6 de la loi tunisienne du 30 juillet 1957 dispose que «Les actes de l'état-civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l'officier de l'état-civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) des père et mère, dans les actes de naissance,
b) du décédé, dans les actes de décès
seront indiqués dans les cas où ils seront connus.
Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée ».

L'article 64 de la même loi dispose que « les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification seront transmis immédiatement par le Commissaire du Gouvernement à l'officier de l'état-civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé » 

Madame [G] produit aux débats deux copies de son acte de naissance n°1972 en date du 10 novembre 1992, délivrées les 18 octobre 2023 et 1er septembre 2023.

Cet acte ne mentionne pas l'heure de la naissance, l'heure de l'établissement de l'acte, la profession et de domicile des parents et ceux du déclarant, de sorte qu'il n'est pas conforme à l'article 6 de la loi tunisienne du 30 juillet 1957 précité. En outre il y est indiqué que le déclarant est « l'hôpital », contrairement à l'article 24 de ladite loi qui réserve cette qualité au père, aux docteurs en médecine, sages-femmes, et autres personnes ayant assisté à l'accouchement qui doivent donc être nécessairement des personnes physiques.

Par ailleurs, alors que cet acte a été dressé le 10 novembre 1992, il devrait comporter en marge mention du jugement d'adoption du 12 décembre 1992 d'où il résulte que [S], fille de « dame [X] [M] » a été adoptée par monsieur [A] [G] et madame [Y] [V]. Ce jugement emporte en outre changement de prénom de l'enfant en [T].
Or ces derniers sont mentionnés dans l'acte du 10 novembre 1992, soit antérieurement au jugement, comme père et mère de l'enfant, et le prénom de l'enfant est [T], de sorte que les dispositions de l'article 64 précité n'ont pas non plus été respectées.

Cet acte ne fait donc pas foi de l'état-civil de madame [G] au sens de l'article 47 du code civil.

Faute pour cette dernière de démontrer un état-civil certain et fiable, elle ne peut prétendre à aucune titre à la nationalité française.

Elle sera donc déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.

Succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute madame [T] [G] de ses demandes ;

Dit que madame [T] [G], se disant née le 1er novembre 1992 à [Localité 2] (TUNISIE) , n'est pas française ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne madame [T] [G] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEVINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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