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TJ 89024, 23 oct. 2025, RG 25/00051


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Date
23/10/2025
Numéro
25/00051
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
Id
6a0f5e0bcdc6046d477c8954

Texte de la décision

11,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

N° RG 25/00051 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAFB

JUGEMENT DU :
23 Octobre 2025

[S] [U]
Représenté(es) par la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC

C/

S.A.R.L. [F] CONSTRUCTION
RCS d'AUXERRE n° 903 307 882
Représenté(es) par M. [F] [P], gérant

JUGEMENT

Sous la présidence d' Amandine REGAMEY, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie COURET, Greffier ;

Après débats à l'audience du 04 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [U]
né le 13 Juillet 1964 à PONTOISE (95300)
de nationalité Française
3 rue de la Coutote
89270 VOUTENAY SUR CURE

représenté par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau d'AUXERRE substituée par Me Chamssoudine AHAMADA CHANFI, avocat au barreau d'AUXERRE

ET

DÉFENDEUR(S) :

S.A.R.L. [F] CONSTRUCTION
RCS d'AUXERRE n° 903 307 882
Activité :
19 rue du Crot
89270 SAINT-MORÉ

représentée par M. [F] [P] (Gérant)

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, M. [S] [U] a fait assigner la société [F] CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fin d'obtenir paiement de travaux de réparation, outre des dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2025 à laquelle M. [S] [U] était représenté par son conseil et la SASU [F] CONSTRUCTION par M. [F] [P], gérant.

A l'audience, M. [S] [U] demande le bénéfice de son assignation, soit :
- la condamnation de la société [F] CONSTRUCTION à lui verser 2 069,33 euros au titre des travaux de réparation nécessaire, à titre principal au titre de la garantie de parfait achèvement, et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité civile contractuelle ;
- la condamnation de la société [F] CONSTRUCTION à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a confié à la société [F] CONSTRUCTION la réalisation de 2 piliers de clôture pour un montant de 1 540 euros ; que les travaux ont été réalisés au printemps 2024 et intégralement réglés ; que quelque jours après les travaux, il a constaté des malfaçons ; que la société [F] CONSTRUCTION s'est déclaré disposée à les réparer, mais pas à l'indemniser de son préjudice ; qu'il a fait établir un devis de réparation pour un montant de 2 069,03 euros, qu'il a demandé par courriel à la société [F] CONSTRUCTION de payer, outre 400 euros au titre des préjudices ; que la société est restée silencieuse ; que sa protection juridique a fait réaliser une expertise et sollicité 1000 euros de réparation le 27 janvier 2025 - que la société [F] CONSTRUCTION est à nouveau restée silencieuse ; qu'en dépit d'un troisième courrier le 14 mars 2025, il n'a obtenu aucune réponse, a donc fait établir un procès-verbal de constat le 22 avril 2025.

Il demande le paiement de la somme de 2 069,33 euros sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'inexécution contractuelle des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que la mauvaise foi mise par la société [F] CONSTRUCTION dans l'exécution du contrat l'a forcé à de nombreuses démarches administratives et à se rendre disponible pour des rendez vous successifs ; qu'en outre, alors même que l'entreprise avait reconnu sa responsabilité, elle n'a pas donné suite aux sollicitations - refusant en outre de lui remettre sa facture et une attestations d'assurance.

A l'audience, la société [F] CONSTRUCTION pour sa part :
- accepte de payer la somme de 2 069,33 euros demandée,
- s'oppose au paiement des 3 000 euros de dommages et intérêts,
- s'oppose au paiement des 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [P], au nom de la société, déclare être prêt à reprendre les travaux ou à payer le devis. Au soutien de sa demande de débouté des dommages et intérêts, il fait valoir qu'il était d'accord pour reprendre le travail que M. [S] [U] estimait mal fait, mais que c'est M. [S] [U] qui a refusé qu'il intervienne, ne voulant plus avoir affaire à lui.

Une note en délibéré a été demandée pour que la société [F] CONSTRUCTION produise les échanges de SMS entre parties évoquées à l'audience ; la note a été produite le 13 septembre 2025, M. [S] [U] a fait valoir ses observations le 24 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

En l'espèce, M. [S] [U] qui a acté la réception des travaux réalisés par la société [F] CONSTRUCTION en payant le solde de 569,80 euros le 29 avril 2024 a signalé officiellement dès le 24 juin 2024 un certain nombre de désordres (non réalisation des finitions, coulures, fêlure maçonnerie). Il ressort de l'expertise amiable et contradictoire du 30 décembre 2024 que « la responsabilité de la société [F] CONSTRUCTION est susceptible d'être recherchée dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement (désalignement de la brique, microfissures, absence de matière au droit des scellements et support non nettoyé) ».

La société [F] CONSTRUCTION accepte de payer les travaux de reprise, pour un montant de 2 069,03 euros correspondant au devis de la société Avenir Renovation.

Il y a donc lieu de la condamner au paiement de la somme de 2 069,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1217 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages intérêts en raison du retard dans l’exécution ou de l’inexécution de son obligation, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, quand bien même il serait de bonne foi.

En matière contractuelle, la responsabilité d'une partie ne peut être engagée qu'en cas de preuve de la commission d'une faute dans le cadre de l'exécution contractuelle, d'un préjudice pour l'autre partie contractante, et d'un lien de causalité entre une telle faute et ce dernier préjudice.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des échanges de SMS versés dans le cadre de la note en délibéré que le message officiel de M. [S] [U] signalant les désordres fait suite à des échanges de message des 7 juin, 18 juin 2024 dans lesquels la société [F] CONSTRUCTION s'est déclarée prête à reprendre les travaux (« deux petits carrés de chaque côté »), ce que M. [S] [U] a estimé insuffisant, évoquant des coulures, des couleurs différentes, un défaut d'alignement. M. [S] [U] exprime clairement son refus de voir la société [F] CONSTRUCTION intervenir à nouveau chez lui ("ne revenez donc pas chez moi, status quo, je vais utiliser d'autres voies de discussion, disparaissez ne vous encombrez pas d'un client emmerdant").

La société [F] CONSTRUCTION a participé à l'expertise amiable prévue en novembre 2024 et reportée en décembre 2024, à laquelle chacune des parties est restée sur ses positions, M. [S] [U] refusant l'intervention de la société [F] CONSTRUCTION qui pour sa part souhaite intervenir à nouveau, mais uniquement sur les scellements, s'opposant aux autres points évoqués par M. [S] [U].

Or, le rapport d'expertise amiable, à laquelle la société [F] CONSTRUCTION était représentée, indique que les désordres sont bien supérieurs à ceux reconnus par la défenderesse, puisque sont évoqués, outre les scellements, le désalignement de la brique, les microfissures, des supports non nettoyés. La société [F] CONSTRUCTION ne justifie pas non plus avoir donné suite, de quelconque manière, aux demandes faites à la suite de cette expertise.

La résistance de la société [F] CONSTRUCTION à réparer les désordres ainsi constatés de manière indépendante est bien de nature à engager sa responsabilité contractuelle, et son silence, forçant M. [S] [U] à de nombreuses démarches, a entraîné un préjudice dont il convient de ramener le montant à de plus justes proportions.

La société [F] CONSTRUCTION sera donc condamnée à verser à M. [S] [U] la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [F] CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [U] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société [F] CONSTRUCTION doit être condamné à verser à M. [S] [U] la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et suivant du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en (dernier) sauf erreur de ma part , premier ressort car demandes supérieures à 5 000 euros ressort

CONDAMNE la société [F] CONSTRUCTION à verser à M. [S] [U] la somme de 2 069,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE la société [F] CONSTRUCTION à verser à M. [S] [U] la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE la société [F] CONSTRUCTION au paiement au profit de M. [S] [U] d’une indemnité d'un montant de 800 euros, au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société [F] CONSTRUCTION aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

La greffière La juge

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me NOGARET

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me NOGARET
- [F] CONSTRUCTION

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