TJ 89024, 2 oct. 2025, RG 25/00052
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute :
N° RG 25/00052 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DATZ
CADUCITÉ DU :
DEMANDEUR(S) :
E.U.R.L. [R] [H]
RCS de LYON n° 448 886 838
DÉFENDEUR(S) :
[E] [Z]
CADUCITÉ INJONCTION DE PAYER
JUGEMENT
Sous la présidence de Eric DUVAL, Juge au Tribunal judiciaire, assisté(e) de Marina BOUCHOUAREB, Greffier ;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
E.U.R.L. [R] [H]
RCS de LYON n° 448 886 838
Activité :
1 rue Gensoul
69110 STE FOY-LÈS-LYON
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Madame [E] [Z]
8 Allée Jean-Jacques Rousseau
89000 AUXERRE
non comparante, ni représentée
* * *
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par requête en date du DATE REQUETE IP, le demandeur a sollicité la condamnation de [E] [Z]
à lui payer la somme de XXX ;
Que par ordonnance n° rendue le DATE ORDONNANCE IP, le Juge du Tribunal judiciaire d'AUXERRE a condamné [E] [Z]
à payer la somme de XXX à 4 ;
Attendu que l'ordonnance a été signifiée à [E] [Z]
le DATE SIGNIFICATION IP ;
Attendu que le DATE OPPOSITION,[E] [Z]
, a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
Que régulièrement convoqué à l'audience du DATE D'AUDIENCE, E.U.R.L. [R] [H]
RCS de LYON n° 448 886 838
n'a pas comparu ;
Qu'il/elle n'a présenté(e) aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient, en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier/dernier ressort, par jugement réputé contradictoire/contradictoire,
VU l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE caduque la requête en injonction de payer n° et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du DATE SIGNIF. IP;
RAPPELLE que cette décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° du DATE ORD. IP qui se trouve anéantie ;
DIT qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur/de la demanderesse ;
Ainsi, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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