Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 78646, 21 mai 2026, RG 26/01087


Vérifier : TJ 78646, 21 mai 2026, RG 26/01087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/01087
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a0f5f6ccdc6046d477ca138

Texte de la décision

17,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01087 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7OB
N° de Minute : 26/904

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

c/
[L] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 21 Mai 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 21 Mai 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 21 Mai 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

Le 21 mai 2026 à 15 heures,

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [Y], né le 23 Février 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

régulièrement avisé, présent téléphoniquement et représenté par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocate au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [L] [Y], né le 23 Février 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 13 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 14 mai 2026 à 01h00, par le docteur [U] [P], médecin non spécialiste et sous la supervision du docteur [H] [G], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], constamment renouvelé depuis ;

Par ordonnance du 17 mai 2026 à 12 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la poursuite de la mesure.

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 20 mai 2026 à 15h36 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être assisté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat ;

Vu les conclusions transmises le 20 mai 2026 à 17 heures 26 par Maître Laurence MARGERIE ROUE, avocate au Barreau de Versailles ;

Entendu le 21 mai à 11 heures 20, [L] [Y] nous a indiqué qu'il était toujours en isolement, malheureusement, selon lui. Il a indiqué qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de sortie, d'aucune cigarette depuis une semaine, d'aucun parloir, d'aucun contact avec l'extérieur, contrairement au régime qui était appliqué à l'U.H.S.A. de [Localité 3]. Il a précisé qu'il souhaitait parler avec sa mère au 06 03 07 57 55. Il a affirmé que c'étaient les médecins qui préconisaient son hospitalisation qui jouaient la comédie. Il a soutenu que c'était l'administration pénitentiaire qui laissait les surveillants vendre des portables aux détenus pour 250 ou 400 euros et qui faisait ensuite semblant de ne pas savoir. Il a demandé au juge si elle avait des nouvelles de la famille [W], le P.D.G. de la société Assu 2000, compagnie d'assurance basée en France et au Maroc, qui a été libéré de [Localité 4] alors qu'il était accusé d'un viol sur une jeune fille de 13 ans, moyennant 500 000 euros de caution. Il a conclu qu'il n'était pas malade ; qu'il n'avait pas besoin d'être hospitalisé ; que l'incendie, ce n'était que du matériel.

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la saisine

En l'espèce, le juge a été saisi le 20 mai 2026 à 15 heures 36, soit dans le délai de 168 heures depuis la mesure initiale d'isolement du 14 mai 2026 à 1 heure. La saisine est donc recevable.

Sur l'information d'un proche

En l'espèce, il résulte de la lecture du certificat médical du 19 mai 2026 que le nom d'aucune personne à prévenir n'a été communiqué aux médecins, ce qui est naturel puisqu'aucun proche n'est à l'origine de la demande d'hospitalisation de [L] [Y].

La procédure est donc régulière.

Lors de notre entretien, [L] [Y] a énoncé le souhait de parler à sa mère et il a donné son numéro de téléphone. La question devra être dorénavent posée au patient de son souhait de faire prévenir ce membre de sa famille.

Sur le fond

En l'espèce, le renouvellement de la mesure d'isolement de [L] [Y] est motivé le 19 mai 2026 à 11 heures par le docteur [C] [T], médecin non spécialiste, agissant sous la supervision du docteur [K] [Q], docteur en psychiatrie, de la façon suivante : " Patient de mauvais contact. Tension interne importante, donne des coups sur la porte de la chambre d'isolement, crie. Inaccessible à la discussion avec l'équipe soignante avant l'ouverture de la porte de la chambre ... Persécution contre l'équipe soignante et l'équipe de sécurité. Le risque de passage à l'acte hétéro-agressif étant majeur, la prise en charge du patient nécessite la poursuite des soins en chambre de soins intensifs".

De plus, lors de notre entretien avec [L] [Y], ce dernier semblait calme et il récusait surtout son hospitalisation, sollicitant essentiellement le retour en détention, afin de bénéficier de sorties de chambre, de parloirs et de la possibilité de fumer.

A l'occasion d'un échange avec un personnel soignant, il nous a été précisé que [L] [Y] bénéficiait de substituts nicotiniques et qu'un transfert du patient vers l'U.H.S.A. de [Localité 3] était en cours, en attente qu'une place se libère.

Il ressort de ces éléments que la mesure d’isolement est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, en l’espèce pour autrui compte tenu de l’hétéro-agressivité du patient et qu’elle est proportionnée à ce risque.

Le maintien de la mesure apparaissant justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son renouvellement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,

Rejetons les moyens soulevés,

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [L] [Y],

Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements , devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du juge par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le 27 mai 2026,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 à 15 heures par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique

à
■

Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES

N° dossier : N° RG 26/01087 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7OB

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Maître,

Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 21 mai 2026 par [J] [M], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 21 mai 2026
Le Greffier

copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 21 mai 2026
le greffier

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■

Monsieur [L] [Y]

personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

N° dossier : N° RG 26/01087 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7OB

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 21 mai 2026 par [J] [M], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 21 mai 2026
Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Monsieur [L] [Y]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance
de maintien de la mesure d'isolement

date et heure de remise de l'ordonnance :
le :

Signature de la personne hospitalisée Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 26/01087 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7OB

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 21 Mai 2026 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.