Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 51454, 4 mai 2026, RG 25/03973


Vérifier : TJ 51454, 4 mai 2026, RG 25/03973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/03973
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0f623fcdc6046d477cd327

Texte de la décision

6,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 04 MAI 2026


N° RG 25/03973 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FH7Z

Minute 26-

Jugement du :
04 mai 2026

La présente décision est prononcée le 04 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 05 janvier 2026

DEMANDEUR :

S.A. HLM LE FOYER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Madame [B] salariée munie d'un pouvoir

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non comparant ni représenté

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2010, la société LE FOYER [Localité 1] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [X] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 240,97 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 0 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [X] le 16 mai 2025.

Par assignation du 30 octobre 2025, la société LE FOYER [Localité 1] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
3045,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025,
300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 2 mars 2026, la société LE FOYER [Localité 1] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 janvier 2026, s'élève désormais à 5739,05 euros, somme comprenant les réparations locatives ; Monsieur [R] ayant quitté les lieux.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [R] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La société LE FOYER [Localité 1] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande

La société LE FOYER [Localité 1] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société LE FOYER [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 janvier 2026, M. [R] [X] lui devait la somme de 5739,05 euros ( loyer et réparations locatives), soustraction faite des frais de procédure.

Le bailleur justifie des réparations locatives en produisant les états des lieux d’entrée et de sortie signés par le locataire.

M. [R] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [R] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de l’absence de Conseil pour Le Foyer [Etablissement 1], il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la société LE FOYER [Localité 1] la somme de 5739,05 euros au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives arrêté au 07 janvier 2026.

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 et celui de l'assignation du 30 octobre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.