TJ 65440, 21 mai 2026, RG 23/01509
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Texte de la décision
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 23/01509 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EHMQ
Audience du 02 avril 2026
Jugement du 21 Mai 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[S] [F] épouse [M]
c/
[P] [Y] [W] [A] [M]
Nous, [I] [B], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [Z] [H], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie MERRIEN, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D'UNE PART
ET :
Monsieur [P] [Y] [W] [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D'AUTRE PART
Le / /
- Grosse délivrée à
- Me [G]
- Me [T]
- CCC délivrée aux parties (LRA R IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 août 2023,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux M. [P], [Y], [W], [A] [M] et Mme [S] [F],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er août 2022,
Constate l’accord des parties afin que Mme [S] [F] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [D] [M] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de [D] [M] au domicile de la mère,
Dit que sauf meilleur accord des parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
un week-end par mois, la 2e fin de semaine paire,la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires, du samedi 10 heures au samedi 10 heures,les premiers et troisième quarts des vacances d’été les années paires et le deuxième et le quatrième quart desdites vacances les années impaires, du samedi 10 heures au samedi 10 heures,
Dit que sauf meilleur accord des parties les trajets sont partagés entre les parents, et que le passage de bras se fait à [Localité 5], sur la sortie de l’autoroute A65 vers 17h 45, le vendredi soir et à [Localité 6] le dimanche soir, sur la sortie de l’autoroute A65 vers 17 heures,
Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, et sauf meilleur accord des parents, les enfants communs devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou par une personne digne de confiance et connue des enfants et mandatée à cet effet,
Dit qu'est pris en compte le calendrier des vacances scolaires de l'académie du lieu de scolarisation des enfants,
Dit que la mère mettra à disposition du père les vêtements propres, chaussures et objets personnels nécessaires aux enfants pour les périodes passées chez le père, lequel veillera à la restitution desdits objets dans l'état dans lequel ils lui auront été remis,
Dit que le carnet de santé des enfants, ainsi que leur pièce d'identité s'ils en possèdent une, doivent rester dans les affaires personnelles des enfants pour les suivre chez chacun de ses parents,
Fixe la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants versée par M. [P] [M] à Mme [S] [F] à la somme mensuelle de 600 € par mois, soit 300 € par enfant,
Au besoin, condamne M. [P] [M] à verser directement à Mme [S] [F] la contribution à l'entretien et d'éducation de 600 €, somme payable d'avance et au plus tard, le 5 de chaque mois par mandat ou virement,
Dit que M. [P] [M] prendra en charge les frais de mutuelle des enfants et les frais de trajet,
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 et 1142 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à [Localité 7], le 21 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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