TJ 17415, 3 mars 2026, RG 25/01941
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/69
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01941 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ER75
AFFAIRE : [Q] [V], [X] [N] C/ SARL [F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDEURS
Madame [Q] [V]
née le 19 Mars 1977 à SAINT JEAN D’ANGELY (17), demeurant 27 rue Pascal Bourcy - 17400 SAINT JEAN D’ANGELY
Monsieur [X] [N]
né le 13 Janvier 1976 à SAINT JEAN D’ANGELY (17), demeurant 27 rue Pascal Bourcy - 17400 SAINT JEAN D’ANGELY
représentés par Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
SARL [F] [Y], dont le siège social est sis 14B rue des Ecoles - 17400 SAINT JULIEN DE L’ESCAP
représentée par Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Le 3 mars 2026
- 6 CCC
Me Meyrand
Me Boisseau
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de travaux de ravalement de façade de leur immeuble d’habitation situé au 27 Rue Pascal Bourcy à SAINT-JEAN-D’ANGELY, madame [Q] [V] et monsieur [X] [N] ont fait appel à l’EURL [F] [Y].
Un devis a été établi le 7 juillet 2022 portant sur la restauration de la façade et la consolidation des murs, accepté et signé par les demandeurs. Les travaux ont débuté le 11 avril 2023 pour s'achever en mai 2023.
Lors d'une réunion du 27 mai 2023, ces derniers ont rapporté des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, qu'ils ont relevé par courrier adressé à la SARL le 11 août 2023.
Un document intitulé « PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX » a été formalisé à la suite d’une réunion du 4 septembre 2023, entre l’EURL et les demandeurs, aux termes duquel des réserves ont été émises. Selon un courriel en date du 16 septembre 2023, les demandeurs ont précisé à la SARL certains désordres, sans réponse de la part de celle-ci.
Madame [Q] [V] et monsieur [X] [N] ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, relevant plusieurs désordres concernant les travaux entrepris.
Le 10 janvier 2025, ceux-ci ont mis en demeure l’EURL [F] [Y] de procéder à la reprise des travaux et à la rédaction d’un procès-verbal de réception.
L’EURL [F] [Y] a, par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, mandaté un expert aux fins d'expertise amiable, à laquelle les demandeurs ont été convoqués. La réunion d'expertise s'est tenue le 28 février 2025 et a donné lieu à un rapport en date du 17 mars 2025, aux termes duquel l'expert a conclu à l'absence de responsabilité de l’EURL [F] [Y], en ne retenant qu'une partie des désordres constatés et en contestant les demandes de madame [Q] [V] et monsieur [X] [N].
Une tentative de conciliation a été initiée par ces derniers, à laquelle l’EURL [F] [Y] a refusé de participer, par courrier de sa protection juridique en date du 1er avril 2025, se prévalant des conclusions du rapport d'expertise. Un procès-verbal de carence a été établi le 11 avril 2025.
Le 25 juillet 2025, la protection juridique de l’EURL [F] [Y] a mis en demeure les demandeurs de payer la somme de 5.812,40 euros au titre du solde de sa facture.
C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 30 octobre 2025, madame [Q] [V] et monsieur [X] [N] ont fait assigner l’EURL [F] [Y] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de :
S’entendre ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment : Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et leur conseil, situés au 27 rue Pascal Bourcy à SAINT-JEAN-D’ANGELY,Examiner les désordres mentionnés dans l’assignation et les pièces communiquées, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher la ou les causes, Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux), Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ouvert, Dans l’affirmative, précise si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :A la conception ; A un défaut de direction ou de surveillance ; A l’exécution ; Aux conditions d’utilisation ou d’entretien ;A une cause extérieure, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvrer, le coût de ces travaux, Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, Faire toute observation utile au règlement du litige, Répondre aux dires des parties, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions signifiées le 16 décembre 2025, l’EURL [F] [Y] demande de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;Compléter comme suit la mission du technicien qui sera éventuellement désigné : Convoquer les parties et leur conseil, se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission et entendre tout sachant, Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer si l’ouvrage réalisé est en état d’être réceptionné, et dans l’affirmative à quelle date et sous quelles réserves le cas échéant, Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Entendre réserver les dépens.MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure pénale, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé.
En l’espèce, les désordres allégués seraient apparus dans le cadre de travaux de ravalement de façade sur l’immeuble d’habitation des maîtres d’ouvrage. Ces travaux ont été entrepris par l’EURL [F] [Y] et achevés en mai 2023, sans qu'aucun procès-verbal de réception ne fût établi.
Les maîtres d'ouvrage ont émis des réserves sur la conformité des ouvrages et mis en demeure l'artisan de procéder aux reprises nécessaires et de délivrer un procès-verbal de réception, sans suite. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé, lequel a relevé plusieurs désordres et se trouve versé aux débats. À l'initiative exclusive du maître d'œuvre, une expertise amiable a été diligentée dont le rapport, soumis aux débats, a conclu à l'absence de responsabilité de l'artisan. Les parties sont en désaccord sur l'origine, la nature et l'étendue des désordres affectant les travaux de ravalement réalisés par l’EURL [F] [Y], sur la qualité des travaux exécutés ainsi que sur la responsabilité en découlant.
Ainsi, les désordres affectant l’ouvrage des demandeurs caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties et constituent pour eux un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise avant tout procès.
Il convient donc de faire droit à leur demande d’expertise.
Le maître d’œuvre sollicite un complément de mission. Ces diligences apparaissent utiles à la solution complète du litige et en lien avec les désordres allégués.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de compléter la mission de l’expert en ce sens.
En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE, pour y procéder monsieur [K] [I] (email : olivier.bodin-expert@orange.fr / Adresse : La Grande Tuilerie, 79340 LES CHATELIERS / Tél portable : 0610324125 / Tél. fixe : 0549691221) avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, ou tout autre document utile à l’exercice de sa mission et entendre tout sachant,Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et leur conseil,
Examiner les désordres mentionnés dans l’assignation et les pièces communiquées, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher la ou les causes, Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux), Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ouvert, Dans l’affirmative, précise si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :A la conception ; A un défaut de direction ou de surveillance ; A l’exécution ; Aux conditions d’utilisation ou d’entretien ;A une cause extérieure, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvrer, le coût de ces travaux, Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer si l’ouvrage réalisé est en état d’être réceptionné, et dans l’affirmative à quelle date et sous quelles réserves le cas échéant,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, Proposer un apurement des comptes entre les parties, Faire toute observation utile au règlement du litige, Répondre aux dires des parties,
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.500 euros que madame [Q] [V] et monsieur [X] [N] devront consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/1941), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à regie.tj-saintes@justice.fr ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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