TJ 17415, 10 mars 2026, RG 25/01689
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/78
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01689 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ERPR
AFFAIRE : [M] [J] C/ [B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge
GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
née le 26 Juillet 1999 à AGEN (47000), demeurant 8 rue des Charriers - 17100 SAINTES
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant 4 allée des Arbouses - 33610 CESTAS
représenté par Me Quentin VIGIE, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l'audience du : 24 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
Le 10 mars 2026
- 6 ccc
Me [U]
Me [O]
Expertises (3)
Dossier
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte reçu par notaire le 5 août 2024, madame [J] a acquis de monsieur [S] une maison d’habitation située 8 rue des Charriers 17100 Saintes, que ce dernier avait recueillie dans la succession de son père décédé le 19 mai 2023.
Madame [J] a signalé à monsieur [S] par courrier du 8 septembre 2024 la présence de traces d’infiltrations dans l’angle d’une chambre à l’étage de l’habitation, puis a saisi son assureur protection juridique, qui a missionné le cabinet [X] aux fins d’expertise amiable.
Aux termes de son rapport établi le 6 janvier 2025, l’expert d’assurance a considéré d’une part que la cause de cette humidité pourrait être liée à un défaut d’étanchéité au niveau du scotch goudronné localisé au pourtour de la souche de cheminée extérieure, d’autre part que le vendeur avait selon toute vraisemblance connaissance de ce vice antérieur à la vente compte tenu de la présence d’une réparation provisoire à cet endroit.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, par acte signifié le 2 octobre 2025 madame [J] a fait assigner monsieur [S] devant le juge des référés de ce tribunal pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Régulièrement cité, monsieur [S] a constitué avocat, et a formulé les protestations et réserves d’usage concernant sa responsabilité ou la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés, tout en sollicitant que la mission de l’expert soit circonscrite aux seuls désordres d’infiltrations allégués.
SUR CE
Selon les termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les désordres mis en évidence par le rapport du cabinet [X] daté du 6 janvier 2025 caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties.
Madame [J] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité permettant la mise en œuvre d’une expertise avant tout procès. Il convient donc de faire droit à sa demande en ce sens.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
Chaque partie conservera provisoirement ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de madame [W] [J] et de monsieur [B] [S],
DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [F] [C], expert près la cour d’appel de Poitiers, avec mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux du litige, situés 8 rue des Charriers 17100 Saintes après y avoir convoqué les parties ;
- Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
- Vérifier l’existence des vices et désordres allégués dans l’assignation et détaillés dans le rapport du cabinet [X] daté du 6 janvier 2025 ;
- Les décrire dans leur nature et dans leur importance ;
- En détailler les causes et l’évolution prévisible ;
- Préciser de façon motivée si ces désordres affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
- Préciser si les malfaçons ou vices retenus comme causes de désordres préexistaient à la vente ; dans l’affirmative, donner les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer s’ils pouvaient être connus des vendeurs ;
- Indiquer s'ils étaient apparents lors de l'acquisition par madame [J] ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, donner les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par les vices à l’immeuble ;
- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
DISONS que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € que madame [W] [J] devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert,
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/1689), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à regie.tj-saintes@justice.fr,
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens.
Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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