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TJ 17415, 24 mars 2026, RG 26/00135


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a0f661fcdc6046d477d27b8

Texte de la décision

16,940 caractères

MINUTE N° : 2026/97
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00135 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ETBZ
AFFAIRE : [C] [A] divorcée [N] C/ [K] [V], S.A.S. XF RENOVATION, S.A.R.L. [B] [P], [M] [E], S.A.R.L. CAPRA SERVICE, [Z] [L], S.A. SMABTP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge

GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière

DEMANDERESSE

Madame [C] [A] divorcée [N]
née le 24 Mars 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDEURS

Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. XF RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES

S.A.R.L. [B] [P], immatriculée au RCS de [Localité 2] (17), sous le numéro 451 485 825, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me François MIDY, avocat au barreau de SAINTES

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 6]

S.A.R.L. CAPRA SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 438 366 064, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparants

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Débats tenus à l'audience du : 10 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de son projet de rénovation de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 9] dont elle avait fait l’acquisition en 2022, madame [A] a pris attache avec la SAS XF RENOVATION afin de lui confier le 9 février 2023 une mission de courtage en travaux, lesquels consistaient à procéder au changement des fenêtres, à la réfection des peintures intérieures et de la couverture, à un agrandissement et une réfection de la salle d’eau, et à une réfection de la cuisine.

Selon les devis et factures communiqués, ont participé aux travaux :
- monsieur [K] [V], qui a procédé à la réfection de la salle de bains, hors travaux d’électricité,
- la SARL [B] [P], qui a réalisé les travaux d’extension et de couverture zinguerie,
- monsieur [M] [E], qui a procédé aux travaux de plâtrerie et peintures intérieures, à l’exception de ceux de la salle de bains
- monsieur [Z] [L], qui a procédé à la réfection de la cloison et de l’électricité de la salle de bains, et a fourni et posé une porte à galandages,
- la SARL CAPRA SERVICE, qui a réalisé les travaux de plomberie de la cuisine.

Considérant que ces travaux, achevés en 2024, présentaient des désordres, madame [A] s’est rapprochée de son assureur protection juridique, qui a fait diligenter une expertise par le cabinet [I].

Aux termes de son rapport établi le 4 mars 2025, l’expert d’assurance a notamment relevé :
- une trace d’humidité au plafond d’une chambre et dans la cage d’escalier,
- un défaut d’aplomb de la porte à galandage,
- un défaut d’étanchéité d’un robinet de la salle de bains et de la buanderie,
- un défaut de conformité du renfort du plancher sous la salle de bains,
- des désordres affectant la plomberie de la cuisine,
- un défaut de mise en œuvre de la descente d’eaux pluviales de la couverture.

Aussi, par actes signifiés les 16 et 18 décembre 2025, 13, 15 et 20 janvier 2026, madame [A] a fait assigner en référé la SAS XF RENOVATION, monsieur [V], la SARL [B] [P], monsieur [E], la SARL CAPRA SERVICE et monsieur [L], pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Madame [A] indique que compte tenu des constatations opérées par l’expert d’assurance, les intervenants à l’acte de construire sont susceptibles d’engager leur responsabilité civile ou décennale ; elle ajoute qu’il en est de même pour la SAS XF RENOVATION, qui a failli dans l’exécution de sa mission. Elle conclut qu’elle justifie d’un motif légitime permettant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

La SAS XF RENOVATION a comparu, et sollicite que le juge des référés :
- constate qu’elle est intervenue exclusivement dans le cadre d’une mission de courtage en travaux et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, sans prendre part à l’exécution matérielle des travaux en litige ;
- juge en conséquence que la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucune utilité à son égard et prononce sa mise hors de cause,
- condamne madame [A] à lui régler la facture du 7 novembre 2024 d’un montant de 984,19 €,
- condamne madame [A] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En ce sens, la SAS XF RENOVATION soutient que :
- une expertise amiable a d’ores et déjà été diligentée à l’initiative de la demanderesse et a permis d’identifier et d’analyser les désordres ; dans ces conditions, une mesure d’expertise judiciaire apparaît dépourvue de nécessité ;
- elle est intervenue dans le cadre d’une simple mission de courtage assortie d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, consistant principalement à accompagner madame [A] dans la mise en relation avec les entreprises susceptibles de réa ; elle n’avait donc aucune mission de maîtrise d’œuvre ni d’exécution des travaux ; sa responsabilité ne peut donc être recherchée pour les défauts d’exécution imputables aux artisans.

La SARL [B] [P] a également comparu, et sollicite que le juge des référés :
- lui donne acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
- condamne madame [A] à lui verser une provision d’un montant de 522,50 €,
- condamne madame [A] au paiement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- statue ce que de droit sur les dépens.

La SARL [B] [P] explique que selon devis du 23 septembre 2024, madame [A] lui a commandé la fourniture et la pose d’une tuile à douille pour VMC ; elle ajoute qu’elle a réalisé cette prestation, de sorte que la facture correspondante doit être réglée.

Messieurs [L] et [V] ont comparu et formulent les protestations et réserves d’usage concernant leur responsabilité, monsieur [V] sollicitant en outre qu’il soit donné mission à l’expert de dire si les désordres allégués étaient visibles ou non à la réception.

Régulièrement cités, monsieur [E] et la SARL CAPRA SERVICE n’ont pas constitué avocat.

La SMABTP est volontairement intervenue à l’instance en qualité d’assureur de la SARL [B] [P], et formule les protestations et réserves d’usage concernant l’application des garanties.

SUR CE

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.

En l’espèce, les constatations opérées par le cabinet [I] rendent plausibles les désordres allégués et caractérisent ainsi l’existence d’un litige susceptible d’opposer le maître de l’ouvrage aux entreprises ayant exécuté les travaux.

La demande d’expertise judiciaire répond donc à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et sera accueillie.

Par voie de conséquence, l’intervention volontaire de la SMABTP, assureur de la SARL [B] [P] dont la qualité des travaux est mise en cause, sera déclarée recevable.

Pour sa part, la SAS XF RENOVATION a assuré une mission de courtage en travaux selon le contrat signé le 1er février 2023, mais a également facturé le 7 novembre 2024 une « prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage » comprenant le suivi du chantier et l’assistance sur les points suivants :
- relation avec les entreprises,

- coordination du chantier,
- suivi administratif et commercial,
- réception des travaux et des ouvrages,
- assistance éventuelle en cas de difficulté naissante avec une entreprise (conciliation).

Or un manquement aux obligations de suivi du chantier et de conseil de cette entreprise ne peut être exclu, au regard notamment du défaut de conformité de la descente d’eaux pluviale aux prescriptions légales suspecté par l’expert d’assurance. L’exécution par la SAS XF RENOVATION de la mission d’assistance à réception dont elle était investie apparaît également litigieuse, seul étant communiqué un procès-verbal de réception des travaux de monsieur [V], non visé par l’intéressée de surcroît.

Toute action au fond de madame [A] à l’encontre de la SAS XF RENOVATION n’apparaît donc pas à ce stade manifestement vouée à l’échec.

Par ailleurs, une expertise amiable, surtout unilatérale, n’a pas la même valeur probatoire qu’une expertise judiciaire, et ne peut dès lors faire obstacle à la mise en place d’une telle mesure d’instruction de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse.

Madame [A] est donc légitime à appeler la SAS XF RENOVATION aux opérations d’expertise.

L’expertise fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.

Sur la demande de provision de la SARL [P]

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le prestataire qui demande paiement de sa rémunération doit rapporter la preuve de l’existence du contrat source de l’obligation et de son exécution, étant rappelé que la preuve de l’exécution d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.

En l’espèce, pour justifier de l’obligation à paiement dont elle réclame l’exécution, la SARL [P] verse aux débats un devis daté du 23 septembre 2024, accepté par madame [A] le 26 suivant, portant sur la fourniture et la pose d’une tuile à douille pour VMC moyennant le prix de 522,50 €, ainsi qu’une facture d’un montant identique émise le 8 novembre 2024 correspondant à cette même prestation.

Madame [A] conteste devoir régler ces travaux, en expliquant que cette prestation était déjà incluse dans le devis signé le 19 janvier 2023 et a fait l’objet d’un règlement suite à l’émission de la facture correspondante le 29 mars 2024, et que c’est donc par erreur qu’a été signé ce nouveau devis. Elle conclut que la facture dont la SARL [B] [P] réclame le paiement ne correspond à aucune prestation supplémentaire.

Ainsi, madame [A] invoque une erreur sur l’objet du contrat, et la SARL [P] ne communique aucun élément propre à démontrer que la prestation supplémentaire facturée a été réalisée.

Dans ces conditions, l’obligation pour madame [A] de payer la somme réclamée n’apparaît pas établie avec l’évidence requise pour accorder une provision.

Sur la demande en paiement de la SAS XF RENOVATION

L’article 835 alinéa 2 précité donne uniquement pouvoir au juge des référés d’allouer une provision dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer au fond sur une demande en paiement d’une prestation. La demande en ce sens de la SAS XF RENOVATION sera donc rejetée.

Chaque partie supportera provisoirement ses dépens, et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,

RECEVONS l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL [B] [P],

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise au contradictoire de madame [C] [A] divorcée [N], la SAS XF RENOVATION, monsieur [K] [V], la SARL [B] [P] et son assureur la SMABTP, monsieur [M] [E], la SARL CAPRA SERVICE et monsieur [Z] [L],

DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [M] [Y], expert près la cour d'appel de Poitiers, avec mission de :

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties ;

- Vérifier les désordres allégués dans l’assignation et détaillés dans le rapport du cabinet [I] en date du 4 mars 2025 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance ;

- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;

- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage ou chaque lot de l’ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;

- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux);

- Pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément constitutif de l’ouvrage et préciser de façon motivée s’il compromet, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou s’il le rend impropre à sa destination ;

- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction, de surveillance ou de conseil, à l'exécution ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;

- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, évaluer leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- Répondre aux dires des parties,

DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,

Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,

DISONS que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,

DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € que madame [C] [A] divorcée [N] devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert,

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/135), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 1],

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SARL [B] [P] et la SAS XF RENOVATION,

DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens,

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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