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TJ 19272, 12 mai 2026, RG 26/00022


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a0f67c8cdc6046d477d4964

Texte de la décision

6,648 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00022 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BGWC
AFFAIRE : [U] [T] C/ S.A.S.U. AUTO GUERET prise en la personne de son représentant légal

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

Chambre des référés CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente

GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE

NATAF :
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [T]
née le 26 Décembre 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. AUTO GUERET prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

EURL CONTROLE TECHNIQUE LA SOUTERRAINE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 31 mars 2026.

Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 26 février et 10 mars 2026, Madame [U] [T] née [E] a fait citer la SASU AUTO GUERET et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE LA SOUTERRAINE devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] acheté auprès de la première, le 23 juillet 2024 et contrôlé par la seconde le 24 juillet 2024, lequel est affecté de désordres majeurs nécessitant son immobilisation.

Bien que régulièrement citées, la SASU AUTO GUERET et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE LA SOUTERRAINE n’ont pas comparu ni ne se sont faites représenter.

SUR CE

- sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoires ou conservatoires doit justifier d’un intérêt légitime.

Il ressort des pièces versées, notamment du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet ROADIA que le véhicule automobile acheté par Madame [U] [T] est affecté de nombreux désordres, apparus juste après la vente notamment, le compresseur n’est pas adapté, un ressort de suspension est cassé, la protection sous moteur est endommagée et la climatisation ne fonctionne pas.

Aucune solution amiable au litige n’ayant pu être trouvée, Madame [U] [T] a un intérêt légitime à voir obtenir, avant tout procès, une mesure d’investigation technique au contradictoire de toutes les parties afin de déterminer les causes de ces désordres dans l’optique d’une future action au fond.

Il conviendra donc d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de Madame [U] [T] qui en est le principal bénéficiaire.

- sur les dépens

La procédure engagée à des fins purement conservatoires par Madame [U] [T] ne permettant pas de qualifier la partie requise de “perdante”, les dépens seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]

avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires de :
- examiner le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] de Madame [U] [T],
- déterminer s’il présente des désordres, fixer leur date d’apparition et leur origine,
- rechercher les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule automobile ainsi que le kilométrage parcouru par le véhicule automobile depuis la vente et évaluer sa dépréciation.
- préciser si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou diminuent cet usage ;
- dans l’affirmative, dire si ces désordres existaient au jour de l’achat ;
- chiffrer les coûts de réparation du véhicule, et préciser s’il est économiquement réparable ;
- chiffrer les préjudices subis par Madame [U] [T] notamment de jouissance ;
- faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues et des préjudices subis ;

RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;

DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;

RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération;

DISONS que Madame [U] [T] devra consigner à la régie du tribunal une somme de 2 700 euros avant le 20 juin 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,

DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [U] [T] ce compris les frais de l’expertise ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE

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