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TJ 77284, 21 mai 2026, RG 26/02666


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Date
21/05/2026
Numéro
26/02666
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
6a0f68eccdc6046d477d61e0

Texte de la décision

7,139 caractères

- N° RG 26/02666 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

[Adresse 1]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/02666 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOXR - M. [M] [T]
Ordonnance du 21 mai 2026
Minute n° 26/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1][Localité 2],
agissant par M. [L] [H] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]: [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [M] [T]
né le 25 Septembre 2005 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 14 mai 2026 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparant, assisté de Me Léa MANCHE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [X] [E]
née le 02 Octobre 1979
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.

comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 6]

absent à l’audience

Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [T], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 19 mai 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [M] [T] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 21 mai 2026.

M. [M] [T] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins.

Au vu d'un certificat de situation en date du 21 mai 2026, reçu au greffe le 21 mai 2026 à 9H47, émanant d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 5] et indiquant que M. [M] [T] ne peut assister à l’audience de ce jour, ce dernier bénéficiant d’une sortie pour un rendez vous avec la mission locale, il n'a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 5].

Me Léa MANCHE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

A l'audience, la situation du patient présente peu d'évolution apparente, M. [M] [T] exprimant une reconnaissance partielle de ses troubles et s’interrogeant sur les modalités de ses soins.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [M] [T] a été hospitalisé le 14 mai 2026 à la suite d’une décompensation psychotique avec une tension interne chez un patient connu du secteur de psychiatrie et actuellement en rupture thérapeutique. Il présentait une irritabilité, une insomnie depuis 4 jours, une agressivité verbale, un risque de passage à l ‘acte hétéro agressif outre des propos délirants à thème de persécution. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 20 mai 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté la poursuite de l’amélioration clinique avec la disparition de la symtomatologie initialement constatée à son admission, le patient reconnaissant avoir consommé de l’alcool et du gaz hilarant, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l'absence de changement significatif à ce jour.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [M] [T] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [M] [T] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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