TJ 54099, 18 mai 2026, RG 24/01599
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 24/01599 - N° Portalis DBZD-W-B7I-COJU
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [M] [D] épouse [T]
[Adresse 1]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
Madame [R] [D] épouse [B]
[Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
Madame [W] [D] épouse [F]
[Adresse 5]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 6]
représenté par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY, ayant déposé son mandat le 30/07/2025
Monsieur [C] [D]
[Adresse 6]
représenté par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY, ayant déposé son mandat le 30/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me CODAZZI, Me PELAS, Me [P] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [Z] [A], décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 2] et de M. [G] [D], décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 3],
DÉSIGNE Me [J] [P], Notaire à CONS-LA-GRANDVILLE, pour y procéder et adresser au tribunal, à l’issue de ses opérations, un projet de partage, après l’avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision,
RAPPELLE qu’à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir chacun des copartageants,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, chambre civile, un procès-verbal de dires et son projet de partage,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
COMMET le juge commis aux partages au tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY pour surveiller ces opérations,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu au remplacement par simple requête,
DÉBOUTE Mmes [M], [S], [R] et [W] [D] et M. [X] [D] de leurs demandes de licitation des biens immobiliers sis à [Localité 3] et [Localité 4],
DÉBOUTE Mmes [M], [S], [R] et [W] [D] et M. [X] [D] de leurs demandes d’indemnités d’occupation de l’immeuble d’habitation et du terrain sis à [Localité 3],
DÉBOUTE Mmes [M], [S], [R] et [W] [D] et M. [X] [D] de leurs demandes relatives au véhicule HYUNDAI SANTA FE,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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