TJ 54099, 18 mai 2026, RG 24/01351
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 24/01351 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CNW2
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Association LNCC LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER
SIREN : 775 664 717
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE, France Domaine, Gestion des patrimoines privés de [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEFEBVRE le :
Copie exécutoire délivrée à Me LEFEBVRE le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE l’inexistence de l’acte authentique du 26 septembre 1986 portant vente en nue-propriété au profit de M. [Z] [D] des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et section B n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3],
DIT que la LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER est l’unique propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et section B n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3] par l’effet du legs universel à elle consenti par Mme [O] [S] [J] veuve [R], décédée, et de l’envoi en possession ordonné le 24 janvier 1995,
DIT qu’il reviendra exclusivement à la LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER de faire le nécessaire aux fins de publication auprès du Service de la Publicité Foncière de l’arrêt rendu par la Cour d’Assises du département de Meurthe-et-Moselle le 06 juin 1997 et de la présente décision,
DÉBOUTE la LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER de ses plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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