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TJ 44109, 6 mai 2026, RG 25/04057


Vérifier : TJ 44109, 6 mai 2026, RG 25/04057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/04057
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
6a0f6ae4cdc6046d477d8b44

Texte de la décision

8,177 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 06 Mai 2026


ENTRE :

Madame [Z] [B]
[Adresse 1]

Demanderesse comparant en personne
D'une part,

ET:

S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 6 Mars 2026
date des débats : 06 Mars 2026
délibéré au : 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/04057 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGIU

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Madame [Z] [B]
- CCC à S.A.S. DOMAINE DES [Localité 1]

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par requête en date du 8 juillet 2025, Madame [Z] [B] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée la SAS [Adresse 2] à lui payer la somme de 455€ au titre des frais vétérinaires correspondant à l’intervention de stérilisation réalisée sur son chiot acquis le 5 octobre 2024 et souffrant d’ectopie testiculaire.
Elle sollicite en outre la somme de 14€ en remboursement de ses frais de recommandé et 100€ à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame [Z] [B] maintient sa demande principale et indique que la somme de 100€ qu’elle sollicite en outre correspond aux frais irrépétibles.

Elle expose avoir acquis un chiot de race berger américain miniature auprès de l’élevage SAS DOMAINE DES [Localité 1] le 5 octobre 2024, lors du salon du chiot à [Localité 2], le chiot étant né le 25 juillet 2024.
Elle ajoute qu’elle a reçu lors de son achat un certificat de bonne santé du chiot établi par le vétérinaire de l’élevage mentionnant l’absence de toute anomalie ou pathologie notamment portant sur l’appareil génital.
Or, après examen du chiot par son vétérinaire le 28 octobre 2024 lors de son rappel de vaccination, il a été constaté qu’aucun testicule de l’animal n’était descendu, puis lors d’un nouveau contrôle réalisé le 9 décembre 2024 que le testicule gauche était descendu alors que le droit ne l’était pas, cette anomalie étant confirmée le 24 janvier 2025 à l’âge de 6 mois, nécessitant une opération chirurgicale de castration réalisée le 25 février 2025 et ce, afin d’éviter tout problème de santé pouvant en résulter.

Elle considère en conséquence que le chiot vendu présentait un vice caché et sollicite le remboursement de l’intervention vétérinaire d’un montant de 455€.

Le représentant de la société SAS DOMAINE DES [Localité 1] bien que valablement convoqué par courrier recommandé du 16 janvier 2026 ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’y est fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS

En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur le vice caché

Il résulte des dispositions de l’article 1641 du Code civil que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Par ailleurs, l’’article 1648 du Code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’espèce, Madame [Z] [B] a acquis un chiot de race berger américain miniature auprès de l’élevage SAS DOMAINE DES [Localité 1] le 5 octobre 2024, le chiot étant né le 25 juillet 2024.
Un certificat de bonne santé du chiot établi par le vétérinaire de l’élevage a été remis à la demanderesse mentionnant l’absence de toute anomalie ou pathologie portant sur l’appareil génital de l’animal.

Or, la demanderesse verse aux débats une attestation de « cryptorchidie abdominale » établie le 19 mars 2025 par le Docteur [K], vétérinaire, après examen du chiot le 28 octobre 2024 puis après un nouveau contrôle le 9 décembre 2024 et enfin le 24 janvier 2025.
Le vétérinaire a constaté que le chiot acquis par Madame [Z] [B] présentait une ectopie testiculaire ou cryptorchidie du chien, qui est une anomalie congénitale caractérisée par l'absence de descente d'un ou des deux testicules dans le scrotum, qui nécessite une castration de l'animal afin d'éviter " un cancer du testicule ou une torsion testiculaire ".

Il est constant que cette anomalie existait au moment de la vente puisque les testicules descendent peu après la naissance, alors que chez les chiens atteints d'ectopie testiculaire, l'un ou les deux testicules restent bloqués dans l'abdomen.

En outre, un acheteur qui n'est pas un professionnel ne peut pas détecter ce vice.

Par ailleurs, ladite anomalie rend le chiot acquis impropre à sa destination puisqu'elle présente plusieurs risques importants pour la vie de l'animal, pouvant rendre le chien stérile si les deux testicules sont concernés ou augmentant considérablement le risque de tumeurs testiculaires ou de torsion testiculaire, ce qui rend obligatoire une stérilisation de l 'animal.

Enfin, la demanderesse qui a sollicité le remboursement des frais de l'intervention par mise en demeure du 23 décembre 2024 a bien agi dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice caché.

En conséquence, il y a lieu de constater que le chiot acquis par Madame [Z] [B] était atteint au moment de sa vente par la SAS [Adresse 2] d'un vice caché le rendant impropre à sa destination et que Madame [Z] [B] ne l'aurait pas acquis si elle l'avait connu.

La SAS DOMAINES DES [Localité 1] devra en sa qualité de vendeur l'indemniser des préjudices en résultant.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte des dispositions de l'article 1644 du code civil que :
" Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. "

En l'espèce, Madame [Z] [B] sollicite de garder l'animal et d'être indemnisée du montant de la facture de frais vétérinaires correspondant à la castration rendue nécessaire en raison de l'anomalie génétique, réalisée le 25 février 2025 par le docteur [K], vétérinaire à [Localité 3], pour la somme de 455€.

Il convient en conséquence de condamner la SAS [Adresse 2] à payer la somme de 455€ à ce titre à Madame [Z] [B].

Sur les autres demandes

En premier lieu, partie perdante, la SAS DOMAINE DES [Localité 1] supportera les dépens de l'instance.

Par ailleurs, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la partie tenue aux dépens est condamnée à payer à l'autre partie une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont le montant est fixé par le juge en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, il convient de condamner la SAS DOMAINES DES [Localité 1] à payer à Madame [Z] [B] la somme globale de 100 € à ce titre.

Enfin, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort;

Condamne la SAS [Adresse 2] à payer à Madame [Z] [B] la somme de QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS (455€) au titre du remboursement du prix de la facture de frais vétérinaires correspondant à la castration du chiot affecté d'un vice caché réalisée le 25 février 2025 pour la somme de 455€ ;

Condamne la SAS DOMAINE DES [Localité 1] à payer à Madame [Z] [B] la somme de CENT EUROS (100€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Z] [B] du surplus de ses demandes ;

Condamne la SAS [Adresse 2] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT

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