TJ 44109, 6 mai 2026, RG 25/01550
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 06 Mai 2026
ENTRE :
S.A.R.L. DF [W]
[Adresse 1]
Demanderesse représentée par Me Anne-hélène BOCHEREAU, avocat au barreau de NANTES, substituée
D'une part,
ET:
Monsieur [X] [Q]
Madame [A] [E]
[Adresse 2]
Défendeurs représentés par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES, substituée
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Octobre 2025
date des débats : 06 Mars 2026
délibéré au : 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01550 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NY2V
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Gaëtane THOMAS-TINOT
- CCC à Me Anne-hélène BOCHEREAU
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2025 la SARL DF [W] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnés Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E] à lui payer la somme de 2246€ au titre du solde d’une facture de travaux de peinture réalisés en 2023 outre 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Une attestation de non-conciliation a été établie l1 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 9 janvier 2026 puis du 6 mars 2026, à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience la SARL DF [W] représentée par son conseil sollicite le paiement du solde de la facture du 26 juin 2023 pour 2246€ ainsi que 400€ de dommages et intérêts pour les désagréments subis outre la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que des travaux de peinture ont été réalisés chez Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E] conformes au devis initial du 12 octobre 2022 d’un montant de 7367,08€ outre des travaux supplémentaires pour 400,76€ et que les demandeurs se sont acquittés de la somme de 5061,88€ au moyen de plusieurs virements bancaires intervenus en février 2023 et restent débiteurs de 2246€ en dépit des demandes en paiement et d’une sommation de payer du 13 octobre 2023.
Elle ajoute que Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E] n’étaient pas satisfaits du résultat à la fin des travaux et ont formulé des réserves concernant les plafonds ainsi que l’aspect des murs mais que tous ces points ont fait l’objet de reprises avec une finition supérieure au moyen de peinture réalisée au rouleau alors qu’une pose au pistolet moins onéreuse avait été choisie initialement.
En réplique, Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E] représentés par leur conseil concluent au débouté de l’ensemble des demandes formulées par la SARL DF [W] et sollicitent à titre reconventionnel sa condamnation à leur payer 2000€ au titre de leur préjudice moral, outre 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi que le paiement des dépens comprenant les frais d’huissier. Ils expliquent que les travaux de peinture se sont déroulés entre le 21 novembre 2022 et le 2 février 2023 et qu’ils ont rapidement constaté de nombreux défauts de finition, les portes n’étant pas démontées avant d’être peintes, le ratissage et le ponçage préalable du plafond et des murs non effectués, des retouches inesthétiques, des traces et des gouttes de peinture sur de nombreux murs et sur les parquets, ces désordres ayant donné lieu à une reprise.
Ils affirment que malgré cette nouvelle intervention de la SARL DF [W] d’importants défauts d’exécution ont perduré concernant le ratissage réalisé non conformément à la commande, la porte du dressing refaite avec une peinture différente, l’existence de traces de gouttes de pinceaux autour des cadres des portes et de traces de coups de pinceaux à de nombreux emplacements, la peinture oubliée sur la porte à galandage du cellier et l’absence de peinture derrière les joints de portes qui n’ont jamais été démontés.
Ils regrettent enfin qu’aucune peinture excédentaire n’ait été mise à leur disposition comme cela avait été convenu pour d’éventuelles retouches.
Ils soutiennent avoir acquitté la somme de 7025,64€ sur le montant total des travaux commandés pour la somme de 9271,64€ et retenu la somme de 2246€ sur le montant de la dernière facture de 5516,64€ à titre de réduction du prix des travaux en raison des malfaçons non réparées et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil prévoyant une exception d’inexécution en cas de manquement du co-contractant à ses propres engagements.
Ils considèrent que la SARL DF [W] n’a pas satisfait à son obligation de résultat alors qu’ils lui avaient pourtant proposé de s’acquitter du solde du prix si elle reprenait les ouvrages mal exécutés.
Ils se fondent sur les conclusions du constat d’huissier en date du 7 janvier 2026 et sollicitent enfin la somme de 2000€ au titre de leur préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est expressément fait référence aux conclusions déposées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde des travaux
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre l’article 1217 du Code civil prévoit que :
"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution".
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 1219 du même code que :« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Ainsi dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l'autre partie l'inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n'a pas exécuté ses propres obligations, seule une inexécution grave des engagements d'une partie étant de nature à détruire l'équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E] ont confié à la SARL DF [W] des travaux de peinture dans le cadre de la rénovation de leur maison selon devis initial du 12 octobre 2022 d’un montant de 7367,08€ outre des travaux supplémentaires pour 400,76€.
Le devis prévoyait :
« Après préparation des supports sur murs et plafonds, ratissage, finition par deux couches de peinture, ponçage et dépoussiérage :
« La peinture de l’ensemble des plafonds de la pièce de vie, bureau, entrée ;
« Peinture sur l’ensemble des murs de la pièce de vie, bureau, entrée
« Peinture des blocs de portes. »
Il n’est pas contesté que les demandeurs se sont acquittés de la somme de 5061,88€ sur le devis 00000525 de 7307,88€ au moyen de plusieurs virements bancaires intervenus en février et juin 2023 et restent débiteurs de la somme de 2246€.
Dès lors, il convient d'examiner si les travaux ont été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et si Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E] peuvent se prévaloir d'une inexécution suffisamment grave pour ne pas s'en acquitter.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL DF [W] indique avoir procéder à des reprises après la réception des travaux, consistant en :
Une reprise des plafonds après avoir reconnu par courrier du 17 juillet 2023 que : « le ponçage de l’enduit était raté et le plafond non recevable ».
Elle n’a pas repris les portes car il n’était pas indiqué dans le devis que les portes devaient être démontées avant d’être peintes mais le dessus de la porte avait été oublié et a été peint.
Une reprise des murs par un ponçage et une couche de finition au rouleau alors que le devis mentionnait une finition au pistolet moins chère.
A l'inverse, Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E] soutiennent l'existence d’imperfections et non-conformités.
Ils versent aux débats :
- Un courrier du 3 juillet 2023 dans lequel ils dénoncent à la SARL DF [W] l'existence de malfaçons sur les travaux réalisés, à savoir :
" – le ratissage du plafond raté ;
« Le ponçage des portes pas fait étant donné qu’à votre dernier passage il restait une agrafe sur une porte et une étiquette sans compter les agrafes qui restaient sur les portes lors des passages précédents ; »
« Une seule couche de peinture sur le dessus des portes faites au dernier passage ; »
« Porte du dressing retouchée avec de la mauvaise peinture ; »
« Des traces de peinture sur quasiment tous les murs ; »
« Gouttes de peinture sur de nombreux murs fait avec le pistolet. »
Par ailleurs, les demandeurs produisent aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 7 janvier 2026 attestant que :
- « Le marché prévoyait le ratissage des cloisons de la pièce de vie.
Les requérants m’indiquent que le plafond a été repris une fois et que les travaux ne sont toujours pas conformes. »
« En effet des imperfections sont visibles alors que le ratissage devait laisser un aspect lisse. »
« Cela ressort de manière évidente dans la salle à manger face à la cuisine ainsi qu’en direction du séjour. »
« Des finitions de peinture le long des dormants que Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E] qualifient d’inesthétiques sont constatées. »
« Problème de finition sur le dormant de l’ouverture permettant l’accès au dressing depuis l’entrée. De plus le panneau intermédiaire de la porte à galandage a été peint en mat alors que les autres sont brillants. »
« Des projections de peintures sont visibles sur le parquet massif au fond du dressing. »
« WC de l’entrée : le dormant n’a pas été réparé et comporte des gouttes. En intérieur des débordements de peinture ont été laissés sur la cloison peinte par Monsieur [X] [Q].
« Dans la cuisine, des gouttes de peinture se regroupent en allège du vitrage. »
« A proximité, le dormant de l’ouverture du cellier n’est pas complètement peint en intérieur »
« Ce n’est pas peint sous les joints. Cela prouve selon les requérants une absence de préparation pourtant prévue. »
« Des débordements de peinture sur les joints de la buanderie, des WC attenants au bureau et de la salle d’eau. »
« Au sein des WC attenants au bureau, des bandes de peinture que les requérants qualifient d’inesthétiques se retrouvent le long du dormant. »
« Le dormant de la chambre de leur fille s’effrite. Une projection de peinture sur la cloison peinte par Monsieur [X] [Q] a été également effectuée lors de la peinture du dormant par un artisan de l’entreprise de peinture. »
« Le joint brosse de la porte a galandage permettant l’accès à la suite parentale comporte des débordements de peinture. »
Il ressort de l'examen de ces éléments qu’en dépit d’une première reprise des travaux de peinture réalisés par la SARL DF [W] à la demande de Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E], de nombreux désordres demeurent dans les travaux réalisés.
Ces dommages résultent selon le constat réalisé par le commissaire de justice, en partie du manque de préparation des supports murs et plafonds (ratissage), avant la pose de la peinture, alors que cette préparation était prévue au devis, ce qui a généré des imperfections très visibles sur les photos et constatées dans le procès-verbal, outre un aspect inesthétique.Par ailleurs, les projections constatées sur le parquet indiquent une absence de protection des sols pourtant prévue au devis.
En outre il ressort des constatations faites par le commissaire de justice de nombreux défauts de finition de la peinture posée dans la maison de Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E].
Dans ces conditions, Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E] sont fondés à retenir le solde de la facture pour 2446€ correspondant à 30% du chantier.
Il convient en conséquence de débouter la SARL DF [W] de sa demande en paiement de la somme de 2446€.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E] ne rapportent pas la preuve du préjudice subi dès lors qu’ils pourront faire effectuer les reprises nécessaires au moyen du solde de la facture non acquittée.
Par conséquent, il convient de les débouter leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL DF [W] supportera les dépens de l’instance comprenant les frais du constat d’huissier.
Par ailleurs, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la SARL DF [W] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E] la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoireet rendue en dernier ressort,
Déboute la SARL DF [W] de sa demande en paiement du solde de sa facture ;
Condamne la SARL DF [W] à payer à Monsieur [X] [Q] et Madame [A] [E] la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL DF [W] aux entiers dépens comprenant les frais du constat d’huissier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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