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TJ 06088, 23 mars 2026, RG 24/02958


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Date
23/03/2026
Numéro
24/02958
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a0f6b12cdc6046d477d8f53

Texte de la décision

5,288 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [D] / S.A.R.L. DEPANNAGE

N° RG 24/02958 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4XT

MINUTE N° 26/184
Du 23 Mars 2026

Grosse délivrée
Me David ALLOUCHE
Me Gilles CHATENET

Expédition délivrée
[B] [D]

S.A.R.L. DEPANNAGE

SELARL KALIACT

Le 23 mars 2026

Mentions :
DEMANDERESSE

Madame [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Rhône)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DEPANNAGE, exerçant sous l’enseigne IDEAL HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier

A l'audience du 05 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 mars 2026 puis prorogé au 23 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Madame [B] [D] a fait assigner la Sarl Dépannage afin d’entendre le juge de l’exécution :
- juger qu’aucune saisie de parts sociales ou droits y attachés ne peut être mise en oeuvre à l’encontre d’une société d’avocats par un tiers, en recouvrement de sa créance,
- ordonner la mainlevée immédiate des deux saisies pratiquées par la Sarl Dépannage en date des 21 mars 2024 et 27 mai 2024,
- condamner la Sarl Dépannage au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de mesure d’exécution abusive et vexatoire,
- condamner la Sarl Dépannage au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le 3 avril 2025, par mention au dossier, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la compétence du juge de l’exécution suite à l’avis de la deuxième chambre de la cour de cassation du 13 mars 2025.

Par conclusions déposées à l’audience du 5 janvier 2026 et visées par le greffe, Madame [B] [D] a modifié ses demandes en ce sens :
- lui donner acte de son désistement d’instance,
- dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Sarl Dépannage de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Dépannage demande au juge de l’exécution de :
- retenir sa compétence pour l’intégralité du litige qui lui est soumis dans le cadre de la présente instance,
- donner acte à Madame [D] et à Monsieur [M] de leur désistement d’instance,
Reconventionnellement,
- juger la résistance de Madame [D] abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner Madame [D] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS

Il convient de constater que Madame [B] [D] se désiste de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En l’espèce, la Sarl Dépannage ne démontre pas la particulière mauvaise foi dont Madame [B] [D] aurait fait preuve en résistant au paiement alors que dans le cadre de la présente instance, elle se désiste de ses demandes. Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la Sarl Dépannage la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Madame [D].
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Constate que Madame [B] [D] se désiste de ses demandes ;

Déboute la Sarl Dépannage de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Madame [B] [D] à payer à la Sarl Dépannage une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Madame [B] [D] ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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