TJ 06088, 17 avr. 2026, RG 25/02941
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] / [C]
N° RG 25/02941 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVWM
MINUTE N° 26/209
Du 17 Avril 2026
Grosse délivrée
Me Symphonia LEBRUN
Me Thierry TROIN
Expédition délivrée
[O] [P]
[J] [C]
SELARL [S]
Le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (AISNE)
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (ARDECHE)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 26 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2026 puis prorogé au 17 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Madame [O] [P] a fait assigner Monsieur [J] [C] afin d’entendre le juge de l’exécution :
A titre principal,
- annuler la signification du jugement du 16 janvier 2025 dressée le 10 février 2025 par procès-verbal 659 en raison de son irrégularité et du grief subi par Madame [P],
- juger que l’astreinte mise à la charge de Madame [P] suivant jugement du 16 janvier 2025 n’a pas commencé à courir compte-tenu de l’annulation de la signification,
Subséquemment,
- annuler la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 entre les mains de Boursorama dénoncée le 12 juin 2025, pratiquée sans titre exécutoire régulièrement signifié et ordonner sa mainlevée,
A titre subsidiaire,
- juger que le paiement des sommes réclamées par Madame [C] à l’encontre de Madame [P] sera reporté de douze mois afin de préserver ses droits le temps de l’issue de la procédure qu’elle a diligentée contre la société Auto bilan, procédure pendante devant la quatrième chambre sous le numéro de Rg 24/1382,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 janvier 2025 et visées par le greffe, Madame [O] [P] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [J] [C] conclut au débouté de Madame [P] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 par Monsieur [J] [C] entre les mains de Boursorama a été dénoncée à Madame [O] [P] le 12 juin 2025. Par ailleurs, Madame [O] [P] produit une copie de la lettre simple adressée le 11 juillet 2025 au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution contestée.
La présente contestation de la saisie-attribution par assignation en date du 11 juillet 2025, soit dans le mois suivant la dénonce, sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales de Madame [O] [P]
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L’article 659 du même code dispose que :
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant.
Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre copie de l'acte, pendant un délai de trois mois, à l'étude de l'huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l'article 540.
L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, le jugement du 16 janvier 2025 sur lequel se fonde la saisie-attribution contestée a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 à Madame [O] [P] à l’adresse mentionnée dans le jugement précité à savoir [Adresse 3] selon les dispositions de l’article 659 précitées. Sur ce procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice mentionne : “A l’adresse indiquée le nom de [P] n’est mentionné sur aucun support ( sonnette de la maison ou boîte aux lettres).
Les recherches sur les Pages Blanches et Jaunes ainsi que sur Internet n’ont rien données.” Ces mentions sont conformes aux prescriptions de l’article 659 alinéa 1er du code de procédure civile qui imposent au commissaire de justice de relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Contrairement à ce que soutient Madame [O] [P], aucun texte n’oblige le commissaire de justice à se livrer à une étude des pièces de procédure lui permettant de déceler une éventuelle erreur concernant l’adresse du destinataire telle que mentionnée sur la décision de justice dont il est chargé de réaliser la signification. En conséquence, la signification du 10 février 2025 ne peut être considérée comme nulle au motif que le jugement du 16 janvier 2025 mentionnerait une adresse erronée s’agissant de Madame [O] [P]. Cette dernière sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande subséquente en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025.
Sur la demande subsidiaire de report de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [O] [P] ne verse aucune pièce sur sa situation financière. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [J] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare recevable en la forme la contestation de Madame [O] [P] ;
Déboute Madame [O] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [O] [P] à payer à Monsieur [J] [C] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [P] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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