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TJ 06088, 15 mai 2026, RG 25/03802


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Date
15/05/2026
Numéro
25/03802
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a0f6b39cdc6046d477d92c3

Texte de la décision

3,874 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [J] / S.A.S. EUROPAZUR

N° RG 25/03802 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZPW

MINUTE N° 26/00264
Du 15 Mai 2026

Grosse délivrée
Me Hervé ZUELGARAY

Expédition délivrée
[T] [J]

S.A.S. EUROPAZUR

SCP [H]

Le 15 mai 2026

Mentions :
DEMANDEUR

Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (ARDENNES)
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A.S. EUROPAZUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier

A l'audience du 23 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- déclaré recevable l’action de Monsieur [M] [Q],
- constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 4 mars 1992 à effet au 15 avril 2024,
- ordonné à défaut de départ spontané l’expulsion de Monsieur [T] [J] et Madame [F] [J] née [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement sis à [Localité 3] [Adresse 3] et de la cave sis à la même adresse avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [M] [Q] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [T] [J] et Madame [F] [V] épouse [J] et ce, au plus tard le 17 novembre 2025.
Par déclaration au greffe reçue le 16 octobre 2025, Monsieur [T] [J] a sollicité la convocation de la Sas Europazur devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de douze mois pour quitter les lieux.
A l'audience du 23 février 2026, Monsieur [T] [J] maintient sa demande de délai.
La Sas Europazur soulève par l’intermédiaire de son conseil, l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [T] [J] dirigée à l’encontre d’une société qui n’est pas la bailleresse.

MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [T] [J]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort du jugement en date du 23 janvier 2025 que le bailleur est Monsieur [M] [Q] et non la Sas Europazur, dont Monsieur [T] [J] a sollicité la convocation. La demande de Monsieur [T] [J] dirigée à l’encontre d’une personne dépourvue de qualité sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Monsieur [T] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [T] [J] ;

Condamne Monsieur [T] [J] aux entiers dépens de la procédure ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

 
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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