TJ 06088, 24 avr. 2026, RG 24/01845
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] / Etablissement public URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
N° RG 24/01845 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXDE
MINUTE N° 26/221
Du 24 Avril 2026
Grosse délivrée
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Vanessa HAURET
Expédition délivrée
[D] [O]
URSAFF PACA
SCP LACHKAR-HALIMI
Le 24/04/2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (VAL-D’OISE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 02 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 avril 2026 puis prorogé au 24 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [D] [O] a fait assigner l’Urssaf paca afin d’entendre le juge de l’exécution :
- constater la prescription des contraintes décernées par l’Urssaf à Monsieur [D] [O] le 7 novembre 2017, le 28 mai 2018, le 31 octobre 2018, le 19 avril 2019 et le 17 janvier 2020,
- annuler le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 11 avril 2024,
- ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [D] [O],
Subsidiairement,
- accorder à Monsieur [D] [O] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- condamner l’Urssaf au paiement au profit de Monsieur [D] [O] de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- condamner l’Urssaf aux entiers dépens en ce compris les frais liés à la saisie-attribution litigieuse.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 février 2026 et visées par le greffe, Monsieur [D] [O] sollicite le débouté de la demande reconventionnelle de l’Urssaf et réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’Urssaf Paca demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire,
- déclarer Monsieur [O] irrecevable en sa demande,
Au fond,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- le condamner à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner aux entiers dépens outre une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [D] [O] pour défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestée que la saisie-attribution du 11 avril 2024 entre les mains de la [Adresse 3] agence [Localité 3] s’est révélée totalement infructueuse.
En conséquence, Monsieur [D] [O] ne justifie pas d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente contestation. Sa demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l’espèce, l’Urssaf Paca qui ne démontre pas l’existence d’une faute de Monsieur [D] [O] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à l’Urssaf Paca la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [D] [O] pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamne Monsieur [D] [O] à payer à l’Urssaf Paca une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus ;
Condamne Monsieur [D] [O] aux entiers dépens;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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