TJ 06088, 18 mai 2026, RG 25/04384
Vérifier : TJ 06088, 18 mai 2026, RG 25/04384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [Z] / M. LE COMPTABLE PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
N° RG 25/04384 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q34P
MINUTE N° 26/271
Du 18 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Gilles CHATENET
Me Walid-zidane GOULI
Expédition délivrée
[V] [Z]
M. LE COMPTABLE PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
SELARL QUALIJURIS
Le 18 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Walid-zidane GOULI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
M. LE COMPTABLE PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] ET [Localité 4], chargé du recouvrement agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du Directeur Général des Finances publiques, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 02 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] a, le 10 janvier 2025, donné assignation au Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes-[Localité 3] par un acte signifié par commissaire de justice aux fins notamment d’ordonner la mainlevée de quatre saisies à tiers détenteur.
Par des conclusions récapitulatives visées à l’audience du 02 mars 2026, Monsieur [V] [Z] demande au Juge de l’exécution de :
Donner acte à Monsieur [V] [Z] de son désistement d’instance enrôlée par devant votre juridiction ;Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés au titre de la présente procédure ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Dans ses dernières conclusions visées à la même audience, Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes demande au Juge de l’exécution de :
Donner acte au concluant de ce qu’il accepte le désistement d’instance de Monsieur [Z] ;Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] a indiqué que les parties se sont rapprochées afin de trouver un « accord de clôture » pour mettre un terme à ce litige et précise que, dans ce cadre, un premier versement a été fait.
Monsieur le comptable public a acquiescé à ce désistement.
Il convient dès lors de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Sur les autres demandes
Les pièces produites par les parties, qui ne détaillent pas les termes de l’accord conclu entre les parties, ne permettent pas d’établir si les quatre saisies à tiers détenteur contestées étaient justifiées ou non.
Dès lors, il est équitable que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et celle de ses frais irrépétibles.
La demande de Monsieur le Comptable public, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance de Monsieur [V] [Z];
Déclare parfait le désistement d'instance de Monsieur [V] [Z];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.