TJ 06088, 9 mars 2026, RG 24/03465
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [O], [K], [K] / [U]
N° RG 24/03465 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7EM
MINUTE N° 26/00162
Du 09 Mars 2026
Grosse délivrée
Me Nastasia DE ANDRADE
Me Philippe TEBOUL
Expédition délivrée
[N] [O] veuve [K]
[P] [K]
[F] [K] épouse [M]
[V] [U]
Le 09 mars 2026
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [N] [O] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] (RHONE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nastasia DE ANDRADE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nastasia DE ANDRADE, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nastasia DE ANDRADE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l'audience du 24 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 janvier 2026, puis prorogé au 09 février 2026 puis au 09 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- condamné Monsieur [V] [U] à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 21 mai 2021 (page 41 annexée au jugement) visant à la réalisation d’un contre écran armé permettant un redressement de l’aspect du mur de soutènement dont les poussées seront bloquées par un système de tirants disposés au tiers de la hauteur du mur afin de reprendre la quasi totalité des poussées et de recentrer les efforts par des micropieux, ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de six mois au-delà duquel il sera de nouveau statué,
- dit que Madame [N] [O] veuve [K], Madame [F] [K] épouse [M] et Monsieur [P] [K] devront autoriser les entreprises et le maître d’oeuvre à pénétrer sur leur propriété dans le cadre de la réalisation de ces travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Madame [N] [O] veuve [K], Madame [F] [K] épouse [M] et Monsieur [P] [K] ont fait signifier à Monsieur [V] [U] la décision susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Madame [N] [O] veuve [K], Madame [F] [K] épouse [M] et Monsieur [P] [K] ont fait assigner Monsieur [V] [U] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Nice dans son jugement du 15 février 2024 à l’encontre de Monsieur [U] à la somme totale de 18 450 euros pour la période du 30 mai au 30 septembre 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- juger que le comportement dilatoire et de mauvaise foi de Monsieur [U] s’oppose à toute révision du montant de l’astreinte provisoire,
- rappeler que les travaux devant être exécutés par Monsieur [U] sont ceux qui ont été précédemment identifiés dans le dispositif du jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice et décrits en page 41 du rapport d’expertise judiciaire,
Par conséquent,
- condamner Monsieur [U] à leur verser la somme de 18 450 euros pour la période du 30 mai 2024 au 30 septembre 2024, somme qu’il conviendra d’actualiser au jour du jugement à intervenir,
- prononcer le caractère définitif de l’astreinte,
- condamner Monsieur [U] au paiement d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard au profit des consorts [K], à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’à la réalisation des travaux visés dans le dispositif du jugement du 15 février 2024 et préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 21 mai 2021 à savoir :
* “La réalisation d’un contre écran armé permettant le redressement de l’aspect du mur de soutènement dont les poussées seront bloquées par un système de tirants disposés au 1/3 de la hauteur du mur afin de reprendre la quasi-totalité des poussées et de recentrer les efforts sur les micropieux”,
* “ à l’appui d’un maître d’oeuvre et de bureaux d’étude indispensables”,
- condamner Monsieur [V] [U] à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [V] [U] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le juge de l’exécution a enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation et a ordonné sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties, une mesure de médiation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025 au cours de laquelle, les parties ont indiqué que la mesure de médiation n’avait pas pu aboutir et à laquelle les consorts [K] ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil, ne pas donné leur accord pour une nouvelle mesure de médiation.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2025 et visées par le greffe, Madame [N] [O] veuve [K], Madame [F] [K] épouse [M] et Monsieur [P] [K] modifient leurs demandes en ce sens :
- liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Nice dans son jugement du 15 février 2024 à l’encontre de Monsieur [U] à la somme totale de 27 600 euros pour la période du 30 mai 2024 au 30 novembre 2024 (150 euros X 184 jours soit six mois),
- juger que le comportement dilatoire et de mauvaise foi de Monsieur [U] s’oppose à toute révision du montant de l’astreinte provisoire,
Par conséquent,
- condamner Monsieur [U] à leur verser la somme totale de 27 600 euros pour la période du 30 mai 2024 au 30 novembre 2024,
- prendre acte de ce qu’ils se désistent de leur demande tendant au prononcé d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation des travaux visés dans les dispositions du jugement du 15 février 2024,
- condamner Monsieur [U] à leur verser la somme de 3 870,20 euros Ttc correspondant aux frais de déplacement, branchement provisoire et de remise en place de la cuve à gaz,
- condamner Monsieur [U] à leur communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir :
* le procès-verbal de réception des travaux signé entre Monsieur [U] et la société Abts,
* l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société Abts en vigueur pour l’année 2025,
- débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [V] [U] à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [V] [U] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [V] [U] demande au juge de l’exécution de :
- voir désigner un nouveau médiateur avec la mission prévue dans le jugement du 26 mai 2025 et à défaut, faire application des dispositions de “l’article L131-1 du code de procédure civile”, le concluant marquant expressément son accord,
- subsidiairement, supprimer en totalité l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 15 février 2024 et débouter les demandeurs notamment de la demande de liquidation de l’astreinte pour la période du 30 mai au 30 novembre 2024,
- débouter Madame [N] [K], Madame [F] [K] et Monsieur [P] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de médiation
Une ordonnance dite “à double détente” prévoyant la possibilité éventuelle d’une mesure de médiation ayant déjà été rendue dans le cadre de ce litige sans succès et les demandeurs n’ayant pas donné leur accord pour ce type de mesure lors de l’audience postérieure du 24 novembre 2025, il n’y a pas lieu de prononcer à nouveau une mesure de médiation.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 15 février 2024
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article L131-4 du même code, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’astreinte a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s'exécuter ; qu'elle n'a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice.
Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.
En l'espèce, Monsieur [V] [U] invoque plusieurs difficultés qui ont retardé l’exécution des travaux mises à sa charge qui n’ont finalement pu être terminés que le 9 septembre 2025, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Il produit plusieurs pièces à l’appui de la chronologie qu’il présente aux termes de ses écritures, à savoir :
- un mail en date du 18 juillet 2024 adressé par son avocat à celui des consorts [K] en réponse à un mail adressé par ce dernier en date du 10 juillet 2024, qui contient un premier devis de la l’entreprise e.B@T en date du 17 juillet 2024,
- un mail officiel du conseil des consorts [K] en date du 30 juillet 2024 qui considère que le devis transmis n’est pas suffisamment probant par rapport aux travaux préconisés par l’expert judiciaire,
- un mail en date du 17 septembre 2024 émanant de son conseil à celui des consorts [K] accompagné d’un nouveau devis de l’entreprise E.b@T daté du 10 septembre 2024,
- un mail du conseil des consorts [K] en date du 18 septembre 2024 qui refuse ce nouveau devis,
- l’envoi le 8 octobre 2024 par leur conseil d’un devis du bureau d’études [D] daté du 3 octobre 2024 afin de contrôler la bonne exécution des travaux et d’une demande officielle afin de savoir si les travaux peuvent commencer dans ces conditions,
- la réponse intervenue le 22 novembre 2024, soit un mois et demi après, émanant du conseil des consorts [K] qui devaient refuser l’intervention,
- une sommation interpellative du 25 novembre 2024 délivrée par un commissaire de justice, à la demande de Monsieur [V] [U] aux consorts [K] pour connaître leur position sur les travaux envisagés et comportant les documents suivants : la proposition de travaux établie par l’entreprise Abts du 31 octobre 2024, la proposition de la Sarl [D] en qualité de bureau d’études techniques et le contrat de maîtrise d’oeuvre daté du 3 octobre 2024 signé entre Monsieur [V] [U] et le cabinet [D], sommation à laquelle il a été répondu qu’une réponse serait faite par le conseil des consorts [K] dans les meilleurs délais,
- un courrier en date du 28 novembre 2024 du conseil de Monsieur [V] [U] adressé à l’avocate des consorts [K] dans lequel il rappelle que les sociétés Abts et e.B@t sont prêtes à intervenir à compter du 1ER décembre prochain,
- la relance adressée par mail le 3 décembre 2024 à l’avocat des consorts [K], mail dans lequel il est précisé que les travaux envisagés nécessitent le déplacement de la cuve à gaz implantée sur le terrain [K] afin de permettre aux engins de chantier de circuler,
- un nouveau courrier de du conseil de Monsieur [V] [U] à l’avocate des consorts [K] dans lequel il est à nouveau indiqué que les travaux envisagés nécessitent le déplacement de la cuve de gaz, propriété des consorts [K], se trouvant devant le mur litigieux afin de permettre le passage des engins de chantier et dans lequel il est rappelé que le jugement du 15 février 2024 ne prévoit pas la prise en charge par Monsieur [V] [U] du déplacement de cette cuve,
- la réponse du conseil des consorts [K] en date du 14 décembre 2024 refusant de déplacer la cuve à gaz sauf à ce que Monsieur [V] [U] prenne en charge les frais de déplacement et de remise en état,
- le courrier du 26 décembre 2024 du conseil de Monsieur [V] [U] rappelant que le jugement du 15 février 2024 ne prévoit pas la prise en charge de ces frais, prise en charge qui devra être arbitrée par le tribunal,
- la réponse de l’avocate des consorts [K] en date du 31 janvier 2025 au conseil de Monsieur [V] [U] dans laquelle ses clients acceptent de laisser pénétrer la société Abts sur leur propriété et indiquent que le déplacement de la cuve de gaz sera réalisé le 3 février 2025 à leurs frais avancés de sorte que les travaux pourront débuter le 4 février 2025,
- le courrier en date du 3 février 2025 du conseil de Monsieur [V] [U] à l’avocate des consorts [K] sollicitant les coordonnées téléphoniques de ces derniers ainsi que leurs convenances en termes de date et heure afin de permettre l’intervention de l’entreprise,
- la réponse de l’avocate des consorts [K] dans laquelle un numéro de fixe est communiqué,
- le mail de la société Abts en date du 12 février 2025 adressé à Monsieur [V] [U], indiquant qu’elle n’est pas parvenue à joindre les consorts [K],
- une lettre en date du 13 février 2025 adressée par le conseil de Monsieur [V] [U] à l’avocate des consorts [K] qui l’informe de ce que la société Abts n’est pas parvenue à joindre ces derniers et sollicitant la transmission d’un planning précis.
Il ressort de ces éléments, que le retard pris par Monsieur [V] [U] est imputable à des difficultés relatives à la nécessité d’obtenir l’accord des consorts [K] pour accéder à leur terrain mais surtout à la nécessité de procéder au préalable à l’enlèvement d’une cuve de gaz appartenant aux consorts [K] et située contre le mur litigieux. Compte-tenu de ces difficultés, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 15 février 2024. Les consorts [K] seront donc déboutés de leur demandes tendant à voir liquider l’astreinte provisoire prononcée et condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme 27 600 euros à ce titre.
Sur la demande de remboursement de déplacement, branchement provisoire et de remise en place de la cuve à gaz
Aux termes de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, les consorts [K] sollicitent le paiement d’une somme de 3 870,20 euros Ttc correspondant aux frais de déplacement, branchement provisoire et de remise en place de la cuve à gaz. Or, cette demande qui tend à l'obtention d'un titre à l'encontre de la défenderesse ne se rattache à aucune mesure d'exécution forcée pratiquée par cette dernière sur ses biens afin d'obtenir paiement de sa créance et n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution tel que définis par l'article L 213-6 sus visé. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Si en application des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut liquider l’astreinte prononcée par une autre juridiction et si en application des dispositions de l’article l 31-1 du même code, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, aucun texte ne permet au juge de l’exécution de condamner une partie à une obligation.
En l’espèce, les consorts [K] sollicitent la condamnation sous astreinte de Monsieur [V] [U] à leur communiquer des documents et plus particulièrement, le procès-verbal de réception des travaux signé entre Monsieur [U] et la société Abts et l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société Abts en vigueur pour l’année 2025. Cette demande qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les consorts [K] étant déboutés de l’ensemble de leurs demandes, leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [V] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [K] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Dit n’y avoir lieu à une mesure de médiation,
Déboute Madame [N] [O] veuve [K], Madame [F] [K] épouse [M] et Monsieur [P] [K] de leurs demandes,
Condamne solidairement Madame [N] [O] veuve [K], Madame [F] [K] épouse [M] et Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [O] veuve [K], Madame [F] [K] épouse [M] et Monsieur [P] [K] aux entiers dépens de l'instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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