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TJ 06088, 21 mai 2026, RG 26/00152


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00152
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a0f6ce7cdc6046d477db4b6

Texte de la décision

6,190 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00152 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6QD
Du 21 Mai 2026

Affaire : S.E.L.A.R.L. [N] [B] [1]
c/ [T], [I]

Copie exécutoire délivrée à

Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 et 23 Janvier 2026, déposées par commissaire de justice,

A la requête de :

S.E.L.A.R.L. [N] [B] [1]
Prise en la personne de Maître [N] [B], ès qualités de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [P] [T], désigné à ses fonctions suivant Jugement en date du 7 janvier 2025 rendu selon la procédure accélérée au fond par Madame le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de NICE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3] ? [Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté

Mme [W] [I]
Représentée par sa tutrice, Madame [K] [A], mandataire à la protection des majeurs
Domiciliée chez Madame [K] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Février 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Mars 2026, prorogé au 21 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 22 et 23 janvier 2026, la SELARL [N] [B] [2], prise en la personne de Maître [N] [B], ès-qualités de mandataire successoral, a assigné Madame [W] [I] veuve [T], représentée par sa tutrice, Madame [K] [A], mandataire à la protection des majeurs et Monsieur [O] [T] selon la procédure accélérée au fond aux fins de prorogation de sa désignation de mandataire successoral de la succession de Monsieur [P] [T].

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026.

La SELARL [N] [B] [2], prise en la personne de Maître [N] [B], ès-qualités de mandataire successoral a réitéré ses demandes en sollicitant une désignation pour 18 mois et la possibilité de renouvellement ultérieur sur simple requête, outre la condamnation solidaire des requis aux dépens.

Madame [W] [I] veuve [T], représentée par sa tutrice, Madame [K] [A], mandataire à la protection des majeurs et Monsieur [O] [T], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

En l’espèce, la SELARL [N] [B] [2], pris en la personne de Maître [N] [B], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [P] [T], a été nommée et désignée suivant jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nice, à l’effet de gérer, administrer et représenter l’indivision successorale résultant de la succession de Monsieur [P] [T] et ce, pour une durée de 12 mois à compter de la consignation.

Le mandataire justifie n’avoir pu aviser les héritiers que courant juillet 2025, et le notaire en charge de la succession qu’en août 2025, ce dernier ayant été désigné suivant ordonnance du tribunal judiciaire de Colmar le 25 février 2025.

Au regard de la consistance du patrimoine, de l’inertie de certains héritiers, de la contrainte née de la représentation tutélaire de l’un d’eux, il y a lieu de proroger la désignation du mandataire afin de lui permettre de réaliser sa mission pour une nouvelle période de 18 mois.

En conséquence, l’intérêt des indivisaires commande de faire droit à la demande de la SELARL [N] [B] [2], pris en la personne de Maître [N] [B], ès-qualités de mandataire successoral, visant au règlement de l’indivision née de la succession de Monsieur [P] [T].

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [I] veuve [T], représentée par sa tutrice, Madame [K] [A], mandataire à la protection des majeurs et Monsieur [O] [T] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge déléguée, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PROROGE la mission de la SELARL [N] [B] [2], pris en la personne de Maître [N] [B], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [P] [T], telle que définie au terme du jugement du 7 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée au fond, pour une durée de 18 mois à compter du 24 janvier 2026 ;

DIT que la mission ainsi ordonnée sera éventuellement renouvelée sur simple requête de l’administrateur provisoire ;

CONDAMNE Madame [W] [I] veuve [T], représentée par sa tutrice, Madame [K] [A], mandataire à la protection des majeurs et Monsieur [O] [T] aux dépens de l’instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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