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TJ 92050, 13 mai 2026, RG 25/02734


Vérifier : TJ 92050, 13 mai 2026, RG 25/02734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/02734
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a0f6dc0cdc6046d477dc701

Texte de la décision

4,078 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026

N° RG 25/02734 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IEF

N° de minute :

SOCIÉTÉ SVPK ARCHITECTURE

c/

SOCIÉTÉ QUALICONSULT

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ SVPK ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 23 Novembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2140, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.C.I. CENTRE D’AFFAIRES BONGARDE - AJ5, désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 13 Novembre 2025, la SOCIÉTÉ SVPK ARCHITECTURE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SOCIÉTÉ QUALICONSULT.

A l’audience du 25 Mars 2026, la SOCIÉTÉ QUALICONSULT formule protestations et réserves écrites.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 23 mars 2026.

La SOCIÉTÉ SVPK ARCHITECTURE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SOCIÉTÉ QUALICONSULT les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la SOCIÉTÉ QUALICONSULT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 Novembre 2022 enregistrée sous le RG n° 22/2140, ayant désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert ;

DISONS que la SOCIÉTÉ SVPK ARCHITECTURE communiquera sans délai à la SOCIÉTÉ QUALICONSULT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la SOCIÉTÉ QUALICONSULT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SOCIÉTÉ SVPK ARCHITECTURE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la SOCIÉTÉ SVPK ARCHITECTURE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SOCIÉTÉ QUALICONSULT sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 13 Mai 2026.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente

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