TJ 22278, 11 mai 2026, RG 25/00989
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 11 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 11 Mai 2026
N° RG 25/00989 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2WV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 11 Mai 2026
JUGEMENT rendu le onze Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. ELORN CONSTRUCTIONS SN, dont le siège social est sis ZA de la croix des maltôtiers - 29400 BODILIS
ET :
S.C.I. HT, dont le siège social est sis 24 la ville bresset - 22940 PLAINTEL
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI ELORN CONSTRUCTIONS SN a émis deux devis les 17 06 2022 et 01 11 2022 afin de réaliser notamment le gros œuvre mais encore les menuiseries extérieures d'un bâtiment artisanal appartenant à la SCI HT.
La SCI HT a accepté les deux devis.
Les travaux ont commencé et se sont terminés alors que plusieurs factures ont été émises par la société ELORN CONSTRUCTIONS SN lesquelles ont été payées par la SCI HT.
Cependant sur l'une des dernières factures, la somme apparaissant sur le second chèque émis a fait l'objet d'une retenue de 7000 € en raison des infiltrations d'eau.
La société ELORN CONSTRUCTIONS a proposé d'intervenir et la SCI HT a refusé.
Une première mise en demeure a été délivrée le 27 05 2024.
La SCI HT a fait mention des infiltrations pour refuser de payer la somme de 7000 € qu'elle avait retenue.
La SCI HT a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 04 09 2025, lequel faisait état de différentes d'auréoles humides au niveau du groupe de fenêtres au sud et à l'ouest de la façade sud du bâtiment.
Par exploit signifié le 23 04 2025, la SARL ELORN CONSTRUCTIONS SN a assigné devant la juridiction de céans la SCI HT afin notamment de :
-la condamner à lui payer la somme de 7000€ au titre du solde de la facture augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points conformément aux conditions générales de vente et ce à compter de la mise en demeure du 27 05 2024,
-la condamner à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, telle que mentionnée sur la facture impayée,
-la condamner au paiement d'une indemnité de de 400 € au titre de l'article 700 du Cpc outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir en application de l'article 1231-7 du Code civil,
-la condamner aux entiers dépens.
La SCI HT a constitué avocat.
Le 12 05 2025, elle a demandé et obtenu un renvoi afin de conclure.
Le 30 09 2025 monsieur [B] représentant légal de la société ELORN CONSTRUCTIONS a précisé qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des conclusions.
La SCI HT proposait une tentative d'accord à la condition que les travaux reprennent. La société ELORN ne s'y opposait pas mais elle indiquait que la SCI HT avait refusé toutes ses propositions de passage.
Par conclusions N°1 enregistrées au greffe le 01 10 2025, la SCI HT s'est opposée aux demandes de la société ELORN CONSTRUCTIONS et elle a demandé notamment de condamner la demanderesse à exécuter son obligation.
Par conclusions N°2 en date du 08 12 2025, la SCI HT demandait de débouter la société ELORN CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à l'exécution de son obligation et à reprendre ses ouvrages les infiltrations affectant ses ouvrages conformément aux constatations faites par procès-verbal dressé le 04 09 2025 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement. Elle demandait encore de la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur el fondement de l'article 700 du Cpc outre les dépens. A titre subsidiaire, la SCI HT demandait la désignation d'un expert judiciaire afin d'obtenir une consultation avant dire droit sur les demandes.
Le 08 12 2025, les parties finissaient par convenir d'une visite des lieux le 16 12 2025 afin de constater les infiltrations alléguées et s'il y a lieu, prévoir des travaux de réparation.
Dans ses conclusions N°3 enregistrées au greffe le 12 01 2026, la SCI HT demandait :
-à titre principal, débouter la société ELORN CONSTRUCTIONS de ses demandes fins ou conclusions,
-avant dire droit, ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de rédiger une consultation et ordonner en tout état de cause un sursis à statuer sur les demandes,
-en tout état de cause, condamner la société ELORN CONSTRUCTIONS à l'exécution de son obligation et à reprendre ses ouvrages les infiltrations affectant ses ouvrages conformément aux constatations faites par procès-verbal dressé le 04 09 2025 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
-condamner la société ELORN CONSTRUCTIONS à payer à la SCI HT la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Cpc
-à titre subsidiaire, débouter la société ELORN CONSTRUCTIONS de ses demandes fins et conclusions,
-avant dire droit ordonner la désignation d'un expert judiciaire afin de réaliser une expertise judiciaire,
-ordonner le sursis à statuer dans l'attende de la consultation (rapport),
-en tout état de cause, condamner la société ELORN CONSTRUCTIONS à l'exécution de son obligation et à reprendre ses ouvrages les infiltrations affectant ses ouvrages conformément aux constatations faites par procès-verbal dressé le 04 09 2025 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement
-condamner la société ELORN CONSTRUCTIONS à payer à la SCI HT la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Cpc, outre les dépens de l'instance,
-à titre infiniment subsidiaire, débouter la société ELORN CONSTRUCTIONS SN de ses demandes fins et conclusions,
-condamner la société ELORN CONSTRUCTIONS SN à l'exécution de son obligation et à reprendre ses ouvrages les infiltrations affectant ses ouvrages conformément aux constatations faites par procès-verbal dressé le 04 09 2025 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner la société ELORN CONSTRUCTIONS SN à payer à la SCI HT la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Cpc, outre les dépens de l'instance.
Le 12 01 2026, la société ELORN CONSTRUCTIONS SN déclarait être intervenue en réparation des désordres. Elle ajoutait qu'elle avait appris ce matin que des fuites subsistaient. La société ELORN CONSTRUCTIONS SN s'opposait à une mesure d'expertise tout en rappelant qu'elle avait proposé à la SCI HT d'intervenir sans que cette dernière ne réagisse. Elle maintenait ses demandes initiales .
La SCI HT représentée par son conseil, ne contestait pas les interventions de la société ELORN mais elle regrettait que celles-ci n'aient pas mis fin aux infiltrations. Elle précisait qu'elle ne connaissait pas l'origine exacte des fuites et elle précisait qu'elle donnait son accord afin que les menuiseries soient déposées. La SCI HT déclarait maintenir sa demande d'expertise et tout au moins de consultation d'un expert afin de rechercher l'origine des fuites.
Après avoir entendu chacune des parties, l'affaire était mise en délibéré, la société ELORN étant autorisée à intervenir au sein des locaux de la SCI HT avec l'accord de celle-ci , et la société ELORN étant autorisée à communiquer ses constats à la juridiction et à la société HT afin de déterminer l'origine des fuites et y remédier le cas échéant .
Par envoi en date du 26 03 2026, le conseil de la SCI HT a prévenu la juridiction que la société ELORN CONSTRUCTIONS SN était intervenue à deux reprises afin de réaliser des travaux destinés à mettre un terme aux infiltrations. Les interventions n'ont pas été suffisantes pour mettre un terme aux infiltrations lesquelles se sont poursuivies. La demande d'expertise judiciaire était maintenue.
Il convient de se référer aux écritures précitées pour plus ample examen des moyens soulevés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ensemble des demandes
Selon 232 du Cpc, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Il ressort de l'article 256 du Cpc, que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
En l'espèce, le maitre d'ouvrage allègue l'existence d'infiltrations depuis 2024 sans qu'une expertise amiable ou judiciaire n'ait eu lieu.
La société ELORN CONSTRUCTION a proposé d'intervenir, ce qui a pu être confirmé lors des audiences successives au cours desquelles le dossier a été appelé. Elle ajoute que la société HT n'a par le passé pas donné suite à ses demandes. Depuis que la juridiction a été saisie, la société HT a finalement accepté le passage du constructeur au moins en décembre 2025 et la recherche d'une solution amiable ou en tout état de cause non juridictionnelle a été entreprise sans succès.
Pour une raison indéterminée à ce stade, la réception des travaux, au besoin avec réserve, n'a pas été prononcée, alors même que la SCI HT a pris possession des lieux.
Aujourd'hui la SCI HT ne conteste pas retenir la somme de 7000 €. Elle ne justifie pas cependant du moindre document précisant que les infiltrations qu'elle déclare, devraient donner lieu à des reprises à hauteur de la somme retenue.
De son côté, la société ELORN CONSTRUCTIONS est intervenue au moins à deux reprises sans parvenir à mettre un terme à ce que la SCI HT qualifie d'infiltrations au sein du bâtiment. La société ELORN n'a pas versé d'éléments précisant qu'elle était parvenue à mettre un terme aux infiltrations d'eau déclarées.
En sa qualité de professionnelle, elle sait que tout constructeur doit réaliser un ouvrage exempt de désordres et notamment exempt de ceux qui génèreraient des infiltrations d'eau.
Les interventions de la société ELORN n'ont pas produit le résultat escompté.
De son côté, la SCI HT sollicite en premier lieu le rejet des prétentions de la société ELORN CONSTRUCTIONS de pouvoir être payée. Toutefois, il n'y a pas lieu en l'état de faire droit à cette demande alors que les travaux ont été effectués, même si ceux-ci sont susceptibles d'être affectés par des défauts. Elle demande encore la désignation d'un expert afin de rendre une consultation.
Toutefois, après au moins deux visites et deux interventions sur les lieux, l'origine des fuites éventuelles n'a pas été établie. La consultation d'un expert n'est donc en aucun cas suffisante.
La seule solution possible bien que celle-ci puisse présenter un coût financier, est d'ordonner une véritable expertise judiciaire.
Ainsi il convient de désigner madame [O] [R] expert judiciaire, et de lui confier une mission telle que précisée au sein du dispositif.
La SCI HT demanderesse doit faire l'avance de la provision à verser à l'expert.
Compte tenu de l'expertise judiciaire, le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties doit être ordonné.
Il n'y a pas lieu à ce stade de se prononcer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Cpc
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à rejeter les demandes de la société ELORN CONSTRUCTIONS SN,
Avant dire droit sur les demandes des parties,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder, madame [O] [R],
Keradraon
29860 PLOUVIEN
Port. : 06.76.58.21.42 Mail : conseilsdexperte@gmail.com,
expert auprès de la Cour d'appel de Rennes,
avec pour mission notamment ,
-prendre connaissance des éléments de la cause, demander les pièces contractuelles et toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
-constater les infiltrations dont se plaint la SCI HT et les seuls désordres associées à celles-ci, les décrire, en rechercher les causes et les effets ,
-donner son avis, sur la nature des désordres en question, l'imputabilité de ceux-ci et le cout de réparation s'il y a lieu,
- se rendre sur les lieux litigieux, (les parties et leur conseil respectif le cas échéant, entendus ou dûment convoqués), les décrire dans leur état actuel,
- fournir au tribunal tous les éléments d'appréciation utiles aux fins de permettre à la juridiction de statuer sur les demandes des parties,
-dresser les comptes entre les parties,
-entendre tous sachants et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties et instruire, le cas échéant, toutes difficultés,
- constater éventuellement la conciliation des parties,
- dresser le cas échéant un pré-rapport d'expertise et inviter les parties à émettre leurs observations par voie de dire, répondre aux dires des parties,
-d'une manière générale, fournir au tribunal tous éléments d'information utiles pour statuer sur les demandes des parties,
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport ;
Rappelle que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Demande à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
Dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, qu'il fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire et qu'il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l'expertise ;
Fixe à l'expert un délai de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du Greffe) pour déposer son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Saint Brieuc accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
Fixe à 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que la SCI HT devra verser au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint Brieuc ladite provision à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 06 07 2026 ;
Dit que faute pour la partie qui précède de consigner la provision au greffe du tribunal avant cette date, l'instance pourra être poursuivie pour être statué ce que de droit par application des dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
Dit que si l'une des deux parties précitées ne verse pas la provision qui est à sa charge, l'autre partie pourra y procéder pour le compte de qui il appartiendra afin que l'expertise soit réalisée,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement motivé, il sera pourvu au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête ;
Ordonne le retrait du rôle des affaires encours du présent dossier et dit que celui-ci pourra être réinscrit par la partie la plus diligente ou à défaut par le tribunal,
Réserve les dépens et les frais d'expertise,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 21/052026
- 1CCC par LS
à S.A.R.L. ELORN CONSTRUCTIONS SN
- 1 CCC par dépôt en case
à Me Anne-Charlotte METAIS
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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