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TJ 68066, 21 mai 2026, RG 26/00412


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00412
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Juge Liberté Détention
Type
other
Id
6a0f70f0cdc6046d477e07e4

Texte de la décision

5,379 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 21 Mai 2026

N° RG 26/00412 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZSN M. [X] [Q]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,

Débats en date du 21 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 15 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :

Monsieur [X] [Q]
né le 25 Novembre 2006 au PAKISTAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de COLMAR

admis en soins psychiatriques le 12 mai 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,

Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 12 mai 2026, les certificats initiaux des docteurs [W] [R] et [L] [V] du 12 mai 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 12 mai 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,

Vu l’avis motivé en date du 15 mai 2026 du docteur [A] [D], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 20 mai 2026,

Vu la note d’audience de débats du 21 Mai 2026 au cours desquels a été entendu M. [X] [Q] assisté de Me Natacha BRAIG avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

MOTIFS

Monsieur [Q] [X] a été hospitalisé le 12 mai 2026, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants :

- patient adressé aux urgences pour des troubles du comportement et un discours incohérent, déjà hospitalisé en mars 2025, actuellement en rupture de suivi et de traitement, présente un comportement inadapté, son discours est désorganisé, flou interrompu, avec des contradictions, un relâchement des associations, idées délirantes de mécanisme interprétatif, à thèmes mystiques et de persécution, associée à une charge affective forte, manifestement anxieux, il nie percevoir des hallucinations, n’est pas pleinement conscient des troubles ni de la nécessité des soins;
- patient en rupture de son traitement psychiatrique, consommateur de toxiques, propos incohérents, idées délirantes de persécution et mystiques, comportement inadéquat, discours désorganisé, son consentement n’est pas éclairé, il ne reconnaît pas les troubles;

Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.

Par requête du 15 mai 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.

A l’audience Monsieur [Q] [X] ne s’oppose pas à l’hospitalisation mais souhaite pouvoir passer les épreuves du CAP prévues en juin. Il explique se sentir mieux, ne plus entendre des voix, il confirme qu’il a pu communiquer avec sa famille par le coeur et par son sang, laquelle l’appelait et lui demandait de ne plus consommer de drogues. Il affirme ne plus ressentir ces appels. Il dit se sentir rassuré au sein de l’hôpital.

L’avocat qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, observe que le patient a évolué favorablement, ne présente plus aucun trouble, de sorte que les troubles mentaux ne sont pas forcément caractérisés, son client ayant parfaitement conscience de la situation et devant passer ses épreuves de CAP cuisine en juin

Sur ce,

La procédure est régulière en la forme.

Sur le fond il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [Q] [X] eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard des troubles du comportement lors de son admission avec idées délirantes de persécution et mystiques, hallucinations, suite à une rupture du traitement et consommation de cannabis, à la persistance des troubles avec sentiment de persécution, à une conscience très partielle de ses troubles, ceci afin de l’éloigner des toxiques, procéder aux réadaptations thérapeutiques indispensables, travailler l’adhésion aux soins et améliorer son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [X] [Q] en hospitalisation complète,

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [X] [Q], à Me [P] [B], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

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