TJ 84007, 28 avr. 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKB2
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société DIAC SA, SA au capital de 415.100.500 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X], [P], [H], [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 23 décembre 2020, la SA DIAC a consenti à Madame [N] [L] et à Monsieur [X] [J] un prêt affecté d’un montant de 6 299€, remboursable au taux débiteur de 2,11%, en 36 mensualités d'un montant de 11,36€ et d'une mensualité d'un montant de 6 299€, hors assurance, pour financer l'achat d'un véhicule Renault ZOE ZEN immatriculé [Immatriculation 1].
En date du 26 août 2023, Madame [N] [L] a eu un accident de la circulation avec le véhicule financé.
En date du 02 octobre 2023, la société GMF a indemnisé Madame [N] [L] consécutivement à cet accident.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2025, la SA DIAC a mis en demeure Madame [N] [L] de lui payer la somme de 6 299€ correspondant à la dernière échéance du contrat de crédit qui avait pris fin le 10 février 2024, et ce sous trente jours.
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception le 09 janvier 2026, la SA DIAC a réclamé à Madame [N] [L] et Monsieur [X] [J] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 6 299,42€, sous quinzaine.
Par exploit du 21 janvier 2026, la SA DIAC a fait assigner Madame [N] [L] et Monsieur [X] [J] devant le présent tribunal, aux fins qu'il :
condamne Madame [N] [L] et Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 6 299,42€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 09 janvier 2026, date du décompte produit, jusqu'à parfait paiement ;condamne Madame [N] [L] et Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Le dossier est fixé et plaidé à l’audience du 03 mars 2026 où la SA DIAC a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [N] [L] et Monsieur [X] [J] n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés.
La décision est mise en délibéré au 28 avril 2026.
Madame [N] [L] et Monsieur [X] [J] ont été cités à étude.
En application de l'article 474 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
SUR QUOI, NOUS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il apparaît que le décompte en date du 09 janvier 2026 produit par la demanderesse indique que Madame [N] [L] et Monsieur [X] [J] ont interrompu le remboursement des mensualités dues au titre du contrat de crédit le 31 mars 2022, et ce alors que le véhicule n'a été accidenté qu'à compter du 26 août 2023.
Il apparaît en conséquence indispensable que la demanderesse fournisse les arguments qui la conduise à considérer que le premier incident de paiement non-régularisé date du 10 février 2024, date de l'ultime mensualité de crédit, et non du 10 avril 2022, date depuis laquelle aucun remboursement du crédit est intervenue.
En conséquence, il apparaît nécéssaire de rouvrir les débats à cette fin.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement insusceptible de recours,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 8 septembre 2026 à 14 heures 30.
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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