TJ 84007, 19 mai 2026, RG 22/00950
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00950 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JIMV
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR
Madame [N] [X]
12 avenue de la République
84130 LE PONTET
comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
Monsieur Michel DE [R],Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2022, Madame [N] [X] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse le bénéfice d’une pension invalidité.
Par décision du 31 mai 2022, la CPAM de Vaucluse a notifié à Madame [N] [X] un rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Contestant cette décision, Madame [N] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, en sa séance du 26 octobre 2022, a explicitement confirmé la décision de rejet du 31 mai 2022.
Par requête du 5 décembre 2022, Madame [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision explicite de rejet.
Par courrier du 26 novembre 2025, reçu aux services du greffe le 12 décembre 2025, Madame [N] [X] a rempli un formulaire de désistement d’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.
A l’audience, Madame [N] [X] indique maintenir sa demande de pension d’invalidité.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocate, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal :
débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame [X] aux dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale prévoit que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.”.
Madame [N] [X] indique souffrir de différentes pathologies et ne plus pouvoir travailler compte-tenu de son état de santé global. Elle ne conteste pas ne pas avoir travaillé plus de 600 heures au cours de la période de référence.
La CPAM de Vaucluse fait valoir que la demanderesse ne justifie d’aucune activité salariée pendant la période de référence, de sorte que les conditions administratives relatives aux cotisations ne sont pas remplies.
Force est de constater qu’il ne résulte pas des pièces produites aux débats que Madame [N] [X] remplissait les conditions légales pour bénéficier d’une pension d’invalidité au 1er avril 2022, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant.
En conséquence, Madame [N] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [X], succombante dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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