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TJ 57672, 21 mai 2026, RG 25/00256


Vérifier : TJ 57672, 21 mai 2026, RG 25/00256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00256
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
Id
6a0f7312cdc6046d477e33aa

Texte de la décision

16,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 25/00256 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7BV

ORDONNANCE DE REFERE N°26/457

DU : 21 Mai 2026

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 21/05/2026;

PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Anne ROUX

DEMANDEUR(S) :

S.A. [V] ANCIENNEMENT [N], demeurant 15 Sente à My - 57000 METZ
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [S], demeurant 70 A rue de Ranguevaux - Appt 14 1er étage - 57290 FAMECK, comparant en personne

Madame [B] [S], demeurant 70 A rue de Ranguevaux - Appt 14 1er étage - 57290 FAMECK, non comparante

Date des débats : 03 Mars 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2024, la société [V] anciennement dénommée [N] a donné à bail à M. [D] [S] et Mme [B] [S] un appartement à usage d’habitation situé 70 A rue de Ranguevaux à 57290 FAMECK, pour un loyer mensuel initial de 431,34 euros ainsi qu’un acompte de charges de 83,78 euros, un accord collectif multiservices de 8,55 euros, un forfait eau chaude de 45,24 euros et un forfait eau froide de 36,80 euros.
Par engagement de location daté à la même date, les défendeurs ont également loué un stationnement n°5058.01.98.0002 situé rue de Ranguevaux à 57290 FAMECK pour un montant de 16,14 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et défaut d'assurance par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 août 2025, la société [V] a fait assigner M. [D] [S] et Mme [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
-Dire et juger les demandes de la société [V] recevables et bien fondées ;
-Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre LOGIEST et M. [D] [S] et Mme [B] [S] à compter du 1er avril 2025 ;
-Ordonner l’expulsion des locaux situés 70 A rue de Ranguevaux à 57290 FAMECK et de la place de stationnement située rue de Ranguevaux à 57290 FAMECK de M. [D] [S] et Mme [B] [S] et de tout occupant avec eux ou de leur chef, sans délai suivant la signification du jugement à intervenir ;
-Dire et juger que le commissaire de justice aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux ;
-Condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [B] [S] à titre provisionnel, à payer à la société [V] une indemnité d’occupation des lieux égale au montant et charges hors APL, qui pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail, soit un montant mensuel de 705,01 euros pour le logement et 16,67 euros pour le garage, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [B] [S], à titre provisionnel, à payer à la société [V] la somme de 7.342,73 euros représentant les loyers impayés à la date du 3 juillet 2025 ;
-Dire et juger que ce montant portera intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2025 date de première mise en demeure ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [B] [S] à régler à la société [V] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Le conseil de la S.A. [V] dépose un décompte actualisé à la somme de 12.297,51 euros au 28 février 2026. La société demanderesse maintient ses demandes et s’oppose à tous délais de paiement.
M. [D] [S] justifie de sa situation de salarié en CDI, percevant un revenu jusqu’à 2.500 euros, tout en précisant qu’il a des saisies sur ses comptes bancaires. Il souligne qu'une procédure de surendettement est engagée et qu'une audience est fixée au 9 avril 2026. Sur le plan familial, il a la charge de deux enfants, dont l'un est en situation de handicap, tandis que Mme [B] [S] est sans emploi et ne perçoit que des allocations. M. [S] confirme avoir transmis son attestation d'assurance et indique avoir reçu un RIB de la société [V] afin d’effectuer des prélèvements. Enfin, il précise pouvoir payer son loyer avec un supplément de 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et a été prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la S.A. [V] a comparu représentée par son conseil. Si M. [D] [S] a comparu à l'audience personnellement, Mme [B] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement citée à étude conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

I. SUR LA RÉSILIATION
- Sur la recevabilité de l’action
L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2025, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 26 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [V] justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les contrats contiennent chacun une clause résolutoire (article 9.2 – Clauses résolutoires et article 8 – Clause résolutoire) stipulant la résiliation de plein droit du bail six semaines après signification d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 20 mars 2025, pour la somme en principal de 4.293,65 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 mai 2025.
Ils justifient en revanche de leur obligation d’assurance par la production d’une attestation d’assurance habitation souscrite par Mme [B] [S] depuis le 19 mars 2025.
- Sur l’articulation des effets de la clause résolutoire avec la procédure de surendettement
L’article 24, VI de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : […] 2° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers ».
En l’espèce, M. [D] [S] verse au débat une décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle en date du 30 décembre 2025. Il ressort de cette pièce que M. [S] a déposé un dossier en date du 19 août 2025, que ce dossier a fait l’objet d’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement en date du 9 octobre 2025 et une orientation vers des mesures imposées. Ainsi, la créance retenue pour la S.A. [V] s’élève à 9.255,52 euros et la Commission de surendettement a validé un rééchelonnement de la dette en deux mensualités d’un montant de 91,56 euros et 11 mensualités d’un montant de 824,76 euros.
La clause ayant été acquise le 2 mai 2025, la décision de recevabilité du dossier de surendettement concernant M. [S] et rendue le 9 octobre 2025, soit postérieurement, par la commission de surendettement ne remet pas en cause l'acquisition de la clause résolutoire mais produit des effets quant aux modalités d'apurement de la dette selon les modalités prévues au présent dispositif.
Les époux [S] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.

II. SUR L’EXPULSION
En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.
L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M. [D] [S] et Mme [B] [S] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
III. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR
- Sur les loyers impayés
En application des conditions financières du contrat, le locataire s’oblige à payer par tout moyen à sa convenance au bailleur, le loyer mensuellement et à terme échu, au plus tard le dernier jour de chaque terme.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
En outre, par application de l'article 220 alinéa 1er du code civil, les époux sont solidaires quant à l'exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires.
La S.A. [V] produit un décompte aux termes duquel M. [D] [S] et Mme [B] [S] restent devoir la somme de 12.297,51 euros à la date du 28 février 2026.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la S.A. [V] la somme de 12.297,51 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (20 mars 2025) sur la somme de 4.293,65 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée.
- Sur l'indemnité d'occupation
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
M. [D] [S] et Mme [B] [S] sont occupants sans droits ni titres depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice à la S.A. [V] qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M. [D] [S] et Mme [B] [S], seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, pour la période courant du 2 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant de la redevance et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [D] [S] et Mme [B] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il sera dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation des contrats de location conclus le 21 mai 2024 entre la S.A. [V] et M. [D] [S] et Mme [B] [S] concernant le bien à usage d’habitation situé 70 A rue de Ranguevaux à 57290 FAMECK et la place de stationnement située rue de Ranguevaux à 57290 FAMECK, à compter du 2 mai 2025 ; ORDONNONS en conséquence à M. [D] [S] et Mme [B] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour M. [D] [S] et Mme [B] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, la S.A. [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS solidairement M. [D] [S] et Mme [B] [S] à verser à la S.A. [V] à titre provisionnel, la somme de 12.297,51 euros (décompte arrêté le 28 février 2026, mois de février inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 4.293,65 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; CONSTATONS que M. [D] [S] bénéficie d’un plan d’apurement de son passif incluant la dette locative, établi par la Commission de Surendettement des particuliers de la Moselle ;

DISONS que l’arriéré locatif sera apuré conformément au plan établi par la Commission de Surendettement des particuliers ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 2 mai 2025 égale au montant de la redevance et des charges, qui aurait été exigible si les contrats n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat ;
CONDAMNONS M. [D] [S] et Mme [B] [S] à payer à la S.A. [V] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, comme fixée ci-avant, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS in solidum M. [D] [S] et Mme [B] [S] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, Le juge,

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