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TJ 63113, 19 mai 2026, RG 25/02915


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Date
19/05/2026
Numéro
25/02915
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
Id
6a0f74e4cdc6046d477e5919

Texte de la décision

6,728 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/02915 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGAM

NAC : 70E 0A

JUGEMENT

Du : 19 Mai 2026

Monsieur [M] [L], représenté par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [V] [L], représentée par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [B] [S]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SCP BORIE & ASSOCIES
[B] [S]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;

Après débats à l'audience du 17 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [L]
58 rue des Noyers
63540 ROMAGNAT

représenté par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [V] [L]
58 rue des Noyers
63540 ROMAGNAT

représentée par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [S]
4 rue de l'Adrienne
63530 SAYAT

comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [M] [L] et Madame [V] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise à Romagnat (63540), 58 rue des Noyers, cadastrée section AS 206.

Monsieur [B] [S] est quant à lui propriétaire de la parcelle voisine, sise 56 rue des Noyers, cadastrée section AS 207.

Un litige a opposé les parties quant à la présence de branches d’arbres et d’arbustes sur la propriété des époux [L], provenant de la propriété de Monsieur [S].

Un procès-verbal de constat d’échec de conciliation a été dressé le 03 novembre 2023 par Madame [Q] [Y], conciliatrice de justice.

Les époux [L] ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 13 décembre 2023.

Par acte en date du 1er août 2025, Monsieur [M] [L] et Madame [V] [L] ont assigné Monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la taille et la coupe des arbres, branches d’arbres et végétations, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 02 décembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 17 mars 2026.

A l'audience, Monsieur [M] [L] et Madame [V] [L], représentés par leur conseil, indiquent se désister de leur instance et sollicitent la condamnation de Monsieur [B] [S] aux dépens, notamment compte tenu des frais engendrés par le constat de commissaire de justice.

De son côté, Monsieur [B] [S], présent en personne, a sollicité le rejet de la demande des époux [L] tendant à mettre à sa charge les dépens de l’instance.

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.

Par un courrier reçu au greffe le 26 mars 2026, Monsieur [B] [S] a fait parvenir au tribunal une note en cours de délibéré afin de fournir des éléments d’explication sur le litige l’opposant à Monsieur [L].

MOTIFS

Sur l’envoi d’un courrier en cours de délibéré

Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, Monsieur [S] a envoyé, en cours de délibéré, un courier à la juridiction relatif au litige l’opposant à Monsieur et Madame [L].

Cependant, il convient de relever qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2026.

En conséquence, les observations transmises par Monsieur [S] doivent être écartées pour ne pas avoir été débattues contradictoirement.

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur et Madame [L] indiquent se désister de leur instance à l’encontre de Monsieur [S].

Monsieur [S] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir,
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance de Monsieur et Madame [L] à l’encontre de Monsieur [S].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, d’une part, si Monsieur et Madame [L] soutiennent qu’ils ont exposé des frais pour le constat de commissaire de justice du 13 décembre 2023, le tribunal rappelle que ces frais ne constituent pas des dépens.

D’autre part, Monsieur et Madame [L], qui se désistent de leur instance, sont tenus d’assumer les dépens de l’instance conformément aux dispositions susvisées et seront donc déboutés de leur demande tendant à les mettre à la charge de Monsieur [S].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ECARTE des débats les observations de Monsieur [B] [S] contenues dans son courrier reçu au greffe le 26 mars 2026 ;

CONSTATE le désistement parfait d’instance de Monsieur [M] [L] et de Madame [V] [L] à l’encontre de Monsieur [B] [S] ;

CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;

REJETTE la demande de Monsieur [M] [L] et de Madame [V] [L] aux fins de condamner Monsieur [B] [S] aux dépens de l’instance.

CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [V] [L] aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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