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TJ 69264, 5 mai 2026, RG 26/00008


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a0f77dfcdc6046d477e9739

Texte de la décision

22,020 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00008
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6V5

Minute :

Jugement du : 05 mai 2026

[B] [Q]

C/

[Z] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 03 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 05 mai 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [B] [Q], demeurant [Adresse 2] - Auto-entrepreneur - [Localité 2] [Adresse 3],
comparante, assistée de Monsieur [X] [N], son concubin.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 124, substitué par Me Fabienne CAYUELA, avocate au barreau de Lyon.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 septembre 2025 Madame [B] [P] a acquis auprès de Monsieur [Z] [H] un véhicule automobile d'occasion de la marque RENAULT, modèle TWINGO immatriculé DC- 374 SE, avec un kilométrage de 112 406 kilomètres, pour un prix de 2 000 euros.

Postérieurement à la vente, Madame [B] [P] a fait état de dysfonctionnements.
Un contrôle technique volontaire réalisé le 30 septembre 2025 a mis en évidence des défaillances majeures et critiques, ce qui n'était pas qualifié comme tel par le contrôle technique fourni par le vendeur.

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par Madame [B] [P] le 24 novembre 2025.

Monsieur [Z] [H], régulièrement convoqué n'a pas assisté aux opérations d'expertise.

Suite au rapport d'expertise mentionnant des "déformations structurelles qui rendent le véhicule dangereux à la circulation" Madame [B] [P] a demandé à Monsieur [Z] [H] l'annulation de la vente pour vice caché, ce qu'il a formellement contesté et refusé par écrit.

Suite à l'échec de ses tentatives et démarches amiables, Madame [B] [Q] a saisi le tribunal.

Madame [B] [P] demande au tribunal de :
- prononcer l'annulation de la vente du véhicule pour vices cachés ;
- condamner Monsieur [Z] [H] à lui restituer le pris de vente soit la somme de 2 000 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 13 octobre 2025 ;
- condamner Monsieur [Z] [H] aux frais engagés par Madame [B] [P] pour un montant totale de 1029,46 euros , notamment les frais de contrôle technique volontaire, d'expertise amiable contradictoire et autres frais liés au véhicule ;
- dire et juger que Monsieur [Z] [H] devra procéder à la récupération du véhicule à ses frais, le véhicule étant impropre à la circulation, dans un délai de 15 jours suivant le paiement, sous astreinte de 50 jours par jour de retard ;
- condamner Monsieur [Z] [H] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens,

Madame [B] [P] fait valoir la garantie des vices cachés motivant sa demande d'annulation de la vente du véhicule :
- les vices sont cachés et antérieurs à la vente ;
- ils rendent le véhicule impropre à la circulation.

Ceci étant attesté par le contrôle technique volontaire réalisé après la vente et le rapport d'expertise amiable contradictoire.

Des démarches amiables et mise en demeure ont été effectuées sans succès.

En réponse, Monsieur [Z] [H] demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable la demande de Madame [B] [P] pour défaut de tentative de concilation amiable.
A titre infiniment subsidiaire :- Dire et juger que la preuve d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil n'est pas rapportée ;
- Dire et juger que l'antériorité du vice n'est pas démontrée ;
- Dire et juger que l'expertise amiable ne saurait suffire.
- Débouter Madame [B] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [B] [P] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Monsieur [Z] [H] fait valoir à l'appui de ses demandes :
- l'absence de tentative d econcilation amiable avant la saisine du tribunal , obligatoire par l'article 750 - 1 du code de Procédure civile .
- Et a titre infiniment subsidiaire, que la preuve du vice caché, antérieur à la vente n'est pas apportée par Madame [B] [Q].
- qu'une expertise amiable n'a pas la force probante d'une expertise judiciaire, et la demonstration certaine du vice caché n'est pas faite par Madame [B] [Q].
En conséquence, selon Monsieur [Z] [H], la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée aux conditions de l'article 1641 du code civil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026.

Madame [B] [Q] était présente.
Monsieur [X] [N] son époux, était présent et a justifié de son identité.

Monsieur [Z] [H] était présent et représenté par son conseil.

Les parties ont maintenu à l'audience leurs demandes appuyées des moyens de droit et de fait.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 .

MOTIFS

1) Sur la recevabilité des demandes de Madame [B] [Q].

L'article 750 - 1 du code de procédure civile prévoit :
"A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211- 3 - 4 et R 211 - 3 -8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 ) Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2 ) Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3 ) Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant, soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
4 ) Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation".

Madame [B] [P] fait valoir, pour justifier l'absence de tentative de conciliation,
les discussions et le processus de vente du 22 septembre 2025 qui se sont faits par un intermédiaire nommé par Monsieur [Z] [H], intermédiaire qui s'est ensuite retiré quand Madame [B] [P] a évoqué avec son mari les dysfonctionnements relevés sur le véhicule, ce qui a compliqué la conduite des discussions.

Madame [B] [P] a fait procéder à un contrôle technique volontaire le 30 septembre 2025 qui a relevé plusieurs défaillances majeures ainsi qu'une défaillance critique, grave fêlure ou déformation du berceau AVG, alors que le contrôle technique réalisé par le vendeur le 18 septembre 2025 et remis à l'acheteur, ne recelaient que des défauts mineurs.

Madame [B] [P] a fait réaliser un rapport d'expertise le 24 novembre 2025.

Monsieur [Z] [H] convoqué à cette expertise ne s'y est pas rendu, car il travaillait, mais ne s'en est pas excusé auprés de l'expert, ce qu'il a confirmé à l'audience du 3 mars 2026 .

Un échange de courriers et de sms a eu lieu entre les parties caractérisant une impossibilité d'accord.

Suite a courrier de réclamation de Madame [B] [P] du 27 novembre 2025 par lequel elle adressait sommation à Monsieur [Z] [H] de procéder à l'annulation de la vente et au remboursement d'une somme totale de 2 966 ,76 euros TTC , ce dernier a exprimé par courrier recommandé du 4 décembre 2025 adressé à l'expert ANNZ consult Auto , son "refus définitif "à cette demande qui "devra être effectuée par les voies légales comprétentes "

Madame [B] [Q], après mise en demeure infructeuse avec proposition de sa part d'annulation de la vente, et de nombreux échanges, estime avoir été dans l'impossibilité d'engager une médiation - conciliation, ce qui a motivé sa saisine du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour faire valoir ses droits.

A l'audience du 3 mars , Madame [B] [P] indique que suite à ces démarches infructueuses de discussions avec le vendeur et malgré les éléments techniques apportés par le contrôle technique volontaire et le rapport d'expertise , sa voiture est irréparable économiquement et est immobilisée, ce qui motive sa demande au tribunal.

En réponse Monsieur [H] fait valoir :

Qu'il est de bonne foi, que Madame [Q] a accepté la vente et que le contrôle technique était bon pour la vente.
Il fait valoir que son mari a pris la voiture pour aller de [Localité 3] à [Localité 4] sans problèmes.

Monsieur [H] indique et produit des échanges de sms par lesquels il a fait lui même des propositions pour annuler la vente mais que c'était impossible.

Le conseil de Monsieur [H] soutient à l'audience et dans ses écritures l'irrecevabilité de la demande Madame [B] [P] en raison de l'absence de tentative de concilation en application de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Il ressort des pièces versées au débat :

Que Monsieur [H] a clairement signifié par lettre recommandée son refus qualifié de "catégorique" par les conclusions de son conseil, de la réclamation de Madame [B] [P] et de sa demande de procéder à l'annulation de la vente.

Ce refus s'est exprimé malgré les éléments produits par Madame [Q] à l'appui de ses demandes, tous rejetés par Monsieur [H] qui ne s'est pas rendu à l'expertise organisée par Madame [B] [P], estimant être tenu par son travail.

Il ressort de l'audience et des pièces versées que toute conciliation était et est impossible et refusée par les deux parties et qu'il est demandé à la juridiction, suite à débats contradictoires et pièces versées, de se prononcer sur la recevabilité de la demande et sur le fond, les demandeurs exprimant le caractère d'urgence du contexte.

IL y a lieu de considérer au vu de ces éléments et de l'application de l'article 750 - 1 du code de procédure civile qu' il y existe un motif légitime tenant aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative de conciliation et qu'il y a dès lors urgence a statuer sur le fond.

En conséquence le tribunal constate l'impossibilité de toute tentative de conciliation.

Le tribunal prend en considération toutes les démarches amiables réalisées par le demandeur avant de saisir le tribunal, les déclarations et écrits de Monsieur [H] refusant toute discussion, et déclare la demande de Madame [B] [P] recevable.

2) Sur la demande principale : l'annulation de la vente pour vices cachés.

L'article 1103 du code civil dispose que :
"les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

- L'article 1104 du code civil énonce que :
" les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public".

- L'article 1217 du code civil dispose que :
"la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l‘a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l ‘inexécution".

- L'article 1228 du code civil énonce que :
" le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat , en accordant éventuellement un délai au débiteur , ou allouer seulement des dommages et intérêts".

- L'article 1353 du code civil dispose que:
"celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

L'article 1641 du Code civil dispose:
" le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".

Selon l'article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".

Aux termes de l'article 1227 du code civil:
"La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice".

Selon l'article 1228 du code civil, "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat (... )".

Aux termes de l'article 1644 du code civil,"dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts".

Trois conditions doivent être réunies pour qu'un défaut soit considéré comme caché:
1)le défaut doit être caché;
2) le défaut doit exister lors de l'achat;
3) le défaut doit rendre la chose impropre à son usage ou en diminuer fortement la valeur.

Il ressort des éléments versés au débat:

Madame [B] [P] fait valoir pour justifier sa demande d ‘annulation de la vente du véhicule pour vices cachés, que :
- Le véhicule à la vente présentait un état normal.
- Cette vente a été organisée par un intermediaire à qui Monsieur [Z] [H] a donné procuration.

Le contrôle technique effectué 4 jours avant la vente et remis à l'acheteur, mentionnant des défaillances mineures.

Dès le lendemain le mari de Madame [Q] a constaté une fuite d'huile et que la boîte de vitesse ne fonctionnait pas.

Un nouveau contrôle technique a été fait de manière volontaire par Madame [B] [P], qui a constaté 11 défauts majeurs.

Le rapport d'exprtise amiable réalisée par les soins,de Madame [B] [P] avec convocation de Monsieur [Z] [H] indique que la voiture est irréparable économiquement et doit être destiné à la destruction.

Monsieur [Z] [H] fait valoir en réponse que :
- Le vendeur ne connaissait pas le vice allégué et l'acheteur ne prouve pas que le vice existait au moment dela vente, l'antériorité du vice ne pouvant se déduire du seul fait qu'une panne survienne postérieurement à la vente.
- L'expertise amiable doit être écartée car pas suffisamment probante et elle est contestée par la vendeur.
- Un véhicule ancien ou fortement kilométré implique une tolérance accrue.
- La défaillance d'un organe mécanique sur un véhicule d'occasion ne suffit pas à caractériser un vice caché, si elle relève d'une usure progressive.
- En tant que particulier, n'ayant aucune compétence en matière de mécanique auto , il ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un éventuel vice et encore moins d'un vice caché.
- Qu'à supposer qu'un doute existe, seule une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile serait pertinente.

Par conséquent Monsieur [Z] [H] demande au tribunal, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la preuve d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil n'est pas rapportée, ni son antériorité.

Le tribunal constate au vu des éléments versés au dossier :

Une discordance importante existe entre le contrôle technique présenté par le vendeur pour la vente et celui réalisé par l'acheteur, 4 jours apres la vente, au vu des défauts constatés immédiatement après la vente.

Cette discordance caractérise le vice caché par le vendeur qui a mandaté un intermédiaire, pour réaliser cette vente, lequel s'est ensuite retiré de toute discussion face aux réclamations de l'acheteur.

Le rapport mentionne "les déformations structurelles rendent le véhicule dangereux à la circulation" .
" l'état général du véhicule démontre une absence de réparations conformes aux règles de l'art rendant le véhicule impropre à la circulation. Le contrôle technique n'aurait pas du être validé en raison de ses défaillances critiques".

Cette constatation indique la connaissance par le vendeur du mauvais état de son véhicule et sa dissimulation à l'acheteur des défaillances majeures et critique de celui -ci.

Il y a lieu de considérer que le vice était caché au moment de la vente, que la nature du défaut indique qu'il était présent lors de l'achat et qu'il rend la chose impropre à l'usage auquel il était destiné puisque le véhicule est immobilisé et destiné à la destruction.

Par conséquent Le tribunal prononce l'annulation du contrat de vente de véhicule twingo marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] , survenu le 22 septembre 2025 entre Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [P] pour vice caché , et condamne Monsieur Monsieur [Z] [H] a restituer à Madame [B] [P] le prix de vente soit la somme de 2 000 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025.

3) - Sur La récupération du véhicule avec astreinte.

L'article L 131 - 1 du code des procédures civiles d'exécution énonce :
"tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le tribunal ordonne à Monsieur [Z] [H] de procéder à la récupération à ses frais du véhicule étant impropre à la circulation dans un délai de 15 jours suivant le paiement , sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

4) - Les demandes indemnitaires , conséquences de la résolution de la vente.

Les frais engagés par Madame [B] [P] :

L'article 1646 du code civil énonce:
"si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu' à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par le vente".

Considérant la nature des vices cachés constatés , du contrôle technique immédiatement postérieur à la vente réalisé par Madame [B] [P] indiquant des défaillances majeures et une défaillance critique, alors que le contrôle technique réalisé par Monsieur [Z] [H] pour la vente indiquait des défaillances mineures.

Le tribunal constate qu'à la suite de ce contôle technique , Madame [B] [P] a fait réaliser une expertise technique du véhicule à laquelle a été convié contradictoirement Monsieur [Z] [H] .

Compte tenu de la mention qui est faite dans le rapport d'expertise de son "absence non excusée ".

Compte tenu que ce rapport confirme le contrôle technique réalisé de manière volontaire par Madame [B] [P] et qu'au vu des risques mécaniques et structurels , le véhicule doit être considéré comme non réparable et destiné à la destruction ".

Il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [H] doit être condamné à payer les frais annexes au remboursement de la vente engagés par Madame [B] [P] pour un montant total de 1029,46 euros , comprenant notamment les frais de contrôle technique volontaire , d'expertise amiable contradictoire, d'établissement de carte grise, d'assurance du véhicule, suivant justificatifs fournis.

Monsieur [Z] [H] est débouté de l'ensemble de ses demandes à savoir:
- Déclarer irrecevable la demande de Madame [B] [P] pour défaut de tentative de concilation amiable.
- A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que la preuve d'un vice caché au sens d el'article 1641 du code civil n'est pas rapportée ;
- Dire et juger que l'antériorité du vice n'est pas démontrée ;
- Dire et juger que l'expertise amiable ne saurait suffire.
- Débouter Madame [B] [P] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner Madame [B] [P] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Monsieur [Z] [H] est débouté de l'ensemble de ses demandes.

5) - Sur l'article 700 du Code procédure civile et les dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [H] au paiement à Madame [B] [P] de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile, au titre du temps et des moyens matériels qu'il a du mobiliser pour faire valoir ses droits .

Monsieur [Z] [H] succombant à l'instance est condamné aux entiers dépens .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition par le greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort.

DECLARE RECEVABLE la demande de Madame [B] [P] et considère que l'article 750-1 du code de procédure civile a été appliqué au vu des circo nstances de l'espèce ;

PRONONCE l'annulation du contrat de vente du véhicule twingo marque Renault immatriculé DC-374 - SE , conclu le 22 septembre 2025 entre Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [P] pour vice caché ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] a restituer à Madame [B] [P] le prix de vente soit la somme de 2 000 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025 ;

ORDONNE à Monsieur [Z] [H] de procéder à la récupération du véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours suivant le paiement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

CONDAMNE Monsieur [H] au paiement à Madame [B] [P] des frais annexes au remboursement de la vente pour un montant total de 1 029,46 euros ;

CONDAMNE Monsieur [H] au paiment de la somme de 400 euros à Madame [B] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l‘instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l‘exécution provisoire.

En foi de quoi, la présente décision est signifiée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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