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TJ 69264, 5 mai 2026, RG 26/00015


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a0f77facdc6046d477e99a9

Texte de la décision

6,668 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00015
N° Portalis DB2I-W-B7K-C62J

Minute :

Jugement du : 05 Mai 2026

Société [F]

C/

[U] [R] [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 03 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 05 mai 2026, sous la présidence d'Estelle BLUM, vice-présidente, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La société [F], société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et dss sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 971 507 124, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Julie FAIZENDE, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant - 2247, substituée par Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de Lyon.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [R] [Q], exploitant agricole, non inscrit au registre du commerce et des sociétés, ayant pour numéro de SIREN, le 433 582 897 sis [Adresse 3]., demeurant [Adresse 4],
comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant assignation délivrée le 02 février 2026 à personne, la SAS [F] a demandé au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, en application des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants, 1650 et suivants du code civil, de :
- condamner Monsieur [U] [R] [Q] à lui régler la somme de 5 618, 67 euros en règlement de factures impayées, outre intérêt à trois fois le taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de présentation de la première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
- maintenir l'exécution provisoire ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

À l'audience, la SAS [F], représentée par son conseil, demande au tribunal le bénéfice de son assignation et accepte l’envoi par le défendeur, en cours de délibéré, de justificatifs au soutien de sa demande de délais de paiement.

Monsieur [U] [R] [Q], comparant, ne conteste pas la dette et demande des délais de paiement sur 24 mois.

Sur sa situation, il explique être agriculteur, percevoir le Revenu de Solidarité Active et avoir un enfant à charge.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026. Le défendeur a été autorisé à adresser au greffe avant le 17 mars 2026 les justificatifs de sa situation, et le demandeur a été autorisé à répondre par note en délibéré à faire parvenir au greffe avant le 31 mars 2026.

Selon courrier parvenu au greffe le 10 mars 2026, Monsieur [R] [Q] a demandé le report de 24 mois pour le paiement de la facture, et l’exonération de la somme de 1000 euros réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; il a adressé des justificatifs de sa situation.

Suivant courrier électronique du 09 mars 2026, le demandeur a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté concernant la demande de délais de paiement.

MOTIFS

- Sur la demande principale en paiement

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la SAS [F] produit des factures de matériel pour un montant total de 5 618, 67 euros, ainsi que les courriers de mise en demeure adressés en lettres recommandées avec accusé de réception remises les 29 novembre 2024 et 24 février 2025.

Monsieur [R] [Q] ne conteste ni l'existence du contrat avec la société [F], ni le montant facturé.

Dès lors, c'est à bon droit que la SAS [F] réclame paiement de ces sommes.

En conséquence, Monsieur [U] [R] [Q] sera condamné à régler à la SAS [F] la somme de 5 618,67 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucun fondement juridique n’étant invoqué au soutien de la demande d’application d’un taux d’intérêt égal au triple du taux légal, cette prétention sera rejetée. En revanche, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

- Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1244-1 du code civil applicable aux contrats, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur justifie de ses difficultés financières. En effet, il ressort des documents parvenus au greffe le 10 mars 2026 que celui-ci bénéficie actuellement du Revenu de Solidarité Active, a perçu un revenu mensuel moyen de 500 euros et a un enfant mineur à charge.

De son côté, le créancier ne s'est pas opposé, lors de l’audience, à des délais de paiement. En particulier, par courrier électronique parvenu au greffe le 09 mars 2026, il s’en est rapporté sur ce point.

Dès lors, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [R] [Q] comme précisé au dispositif de la présente décision.

- Sur les mesures de fin de jugement

Monsieur [U] [R] [Q] succombe. Dès lors, il sera condamné à supporter les dépens, et à régler à la SAS [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort

CONDAMNE Monsieur [U] [R] [Q] à payer à la SAS [F] la somme de 5 618,67 euros portant intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

OCTROYE à Monsieur [U] [R] [Q] un report des paiements de cette dette pour une période de deux années à compter de la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou pénalités cessent d'être dues pendant le délai de 24 mois ;

RAPPELLE que le présent jugement entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] [Q] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] [Q] à payer à la SAS [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;

Le présent jugement a été signé par le greffier présent lors de la mise à disposition du 05 mai 2026, et par la vice-présidente, puis mis à la disposition des parties.

Le greffier, La vice-présidente,

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