TJ 54395, 21 mai 2026, RG 26/00519
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00519 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5TR
ORDONNANCE du 21 mai 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [Z] [H]
née le 22 Juin 2000 au NIGERIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non Comparante - Représentée par Me Antoine GEORGES-BERNARD
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [Z] [H] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 12 mai 2026 ;
Par requête en date du 18 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [Z] [H] ;
Les parties à la procédure : Madame [Z] [H], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Antoine GEORGES-BERNARD, avocat de la personne hospitalisée, Mme [B] [F], interprète, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Madame [Z] [H], à son audition par le juge ayant été rendu le 21 mai 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Antoine GEORGES-BERNARD, son avocat ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d'une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part que l'état de la personne constitue un danger immédiat pour lui même ou pour autrui et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [Z] [H] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 21 mai 2026 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 21 Mai 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 21 Mai 2026
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Mme [Z] [H],
personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
Le greffier
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