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TJ 73065, 21 mai 2026, RG 24/01213


Vérifier : TJ 73065, 21 mai 2026, RG 24/01213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/01213
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C23-TPBR
Type
other
Id
6a0f7cdecdc6046d477efecb

Texte de la décision

6,275 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY

JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2026


DOSSIER : N° RG 24/01213 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ES5D

DEMANDEURS

M. [X] [W] [L],
né le 16 juillet 1968 à [Localité 1] (73)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

M. [O] [J] [L],
né le 12 juillet 1934 à [Localité 3] (73)
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBERY,

DEFENDERESSE

L’E.A.R.L. [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 959 225, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Eve TASSIN, vice-présidente

ASSESSEURS BAILLEURS :
- Monsieur [Y] [U]
- Monsieur Geoffroy DE [T]

ASSESSEURS PRENEURS :
- Monsieur [H] [C]
- Madame Isabelle RENAUD

GREFFIER :
- Madame Margaux PALLOT, lors des débats
- Monsieur Jean-Emmanue KEITA lors du prononcé

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que le bail rural conclu entre M. [O] [L] et l’EARL [Adresse 3] par contrat verbal à effet au 1er janvier 2008 porte sur les 25 parcelles suivantes :
Section
Numéro
Lieudit
Superficie
A
[Cadastre 1]
[Localité 4]
00ha 47a 25ca
A
[Cadastre 2]
[Adresse 5] [Localité 5]
00ha 50a 43ca
A
[Cadastre 3]
[Localité 6]
00ha 19a 55ca
A
[Cadastre 4]
[Localité 6]
00ha 24a 91ca
A
[Cadastre 5]
[Localité 6]
00ha 5a 74ca
A
[Cadastre 6]
[Localité 7]
00ha 08a 96ca
B
[Cadastre 7]
RENFORGEROT
00ha 19a 60ca
B
[Cadastre 8]
[Localité 8]
00ha 27a 50ca
B
[Cadastre 9]
[Localité 9]
00ha 18a 25ca
B
[Cadastre 10]
[Localité 10]
00ha 41a 70ca
B
[Cadastre 11]
[Localité 10]
00ha 29a 40ca
B
[Cadastre 12]
[Localité 11]
00ha 23a 92ca
B
[Cadastre 13]
[Localité 11]
00ha 07a 40ca
B
[Cadastre 14]
[Localité 11]
00ha 56a 55ca
B
[Cadastre 15]
[Localité 12]
00ha 41a 60ca
B
[Cadastre 16]
[Localité 12]
00ha 24a 80ca
B
[Cadastre 17]
[Localité 12]
00ha 68a 35ca
B
[Cadastre 18]
[Localité 12]
00ha 36a 90ca
B
[Cadastre 19]
[Localité 10]
00ha 22a 75ca
B
[Cadastre 20]
SUR [Localité 13]
00ha 31a 65ca
B
[Cadastre 21]
[Localité 14]
00ha 12a 00ca
A
[Cadastre 22]
[Adresse 6]
00ha 23a 65ca
B
[Cadastre 23]
[Localité 11]
00ha 03a 55ca
B
[Cadastre 24]
[Localité 12]
00ha 17a 35ca
B
[Cadastre 25]
[Localité 15]
00ha 15a 90ca

DIT que le bail rural conclu entre M. [O] [L] et l’EARL [Adresse 3] par contrat verbal à effet au 1er janvier 2008 est soumis au statut du fermage prévu par les dispositions du Titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime,

DIT que le bail rural verbal conclu entre M. [O] [L] et l’EARL [Adresse 3] est régi par le contrat-type de bail à ferme viticole du département de la Savoie,

CONDAMNE l’EARL [Adresse 3] à payer à M. [O] [L] la somme de 1713,83 euros au titre de l’arriéré des fermages dus pour les années 2019 à 2023,

CONDAMNE l’EARL [Adresse 3] à payer à M. [O] [L] la somme de 1191,86 euros au titre de l’arriéré du fermage dû pour l’année 2024,

DIT que le fermage dû au titre du bail rural verbal conclu entre M. [O] [L] et l’EARL [Adresse 3] sera revalorisé annuellement à compter du fermage dû pour l’année 2025 par référence à la variation de l’indice national des fermages,

CONDAMNE l’EARL [Adresse 3] à payer à M. [O] [L] la somme de 1365,13 euros au titre de la taxe pour frais de chambre d’agriculture pour les années 2019 à 2023,

DIT que le bail rural conclu entre M. [X] [L] et l’EARL [Adresse 3] par contrat verbal à effet au 1er janvier 2008 porte sur les 17 parcelles suivantes :

Section
Numéro
Lieu-dit
Superficie
A
[Cadastre 26]
[Localité 16]
00ha 14a 10ca
A
[Cadastre 27]
[Localité 16]
00ha 07a 05ca
A
[Cadastre 28]
[Localité 7]
00ha 13a 00ca
B
[Cadastre 29]
RENFORGEROT
00ha 24a 55ca
B
[Cadastre 30]
[Adresse 5] [Localité 17]
00ha 79a 85ca
B
[Cadastre 31]
[Localité 18]
00ha 16a 20ca
B
[Cadastre 32]
[Localité 11]
00ha 19a 80ca
B
[Cadastre 33]
[Localité 11]
00ha 04a 61ca
B
[Cadastre 34]
[Localité 10]
00ha 14a 65ca
B
[Cadastre 35]
[Localité 19]
00ha 11a 58ca
B
[Cadastre 36]
[Localité 19]
00ha 16a 30ca
B
[Cadastre 37]
SUR [Localité 13]
00ha 08a 70ca
B
[Cadastre 38]
[Localité 14]
00ha 14a 10ca
B
[Cadastre 39]
[Localité 14]
00ha 01a 20ca
B
[Cadastre 40]
[Localité 19]
00ha 18a 59ca
B
[Cadastre 41]
[Localité 19]
00ha 09a 28ca
B
[Cadastre 42]
[Localité 15]
00ha 04a 11ca

DIT que le bail rural conclu entre M. [X] [L] et l’EARL [Adresse 3] par contrat verbal à effet au 1er janvier 2008 est soumis au statut du fermage prévu par les dispositions du Titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime,

DIT que le bail rural verbal conclu entre M. [X] [L] et l’EARL [Adresse 3] est régi par le contrat-type de bail à ferme viticole du département de la Savoie,

CONDAMNE l’EARL [Adresse 3] à payer à M. [X] [L] la somme de 755,81 euros au titre de l’arriéré des fermages dus pour les années 2019 à 2023,

CONDAMNE l’EARL [Adresse 3] à payer à M. [X] [L] la somme de 525,61 euros au titre de l’arriéré du fermage dû pour l’année 2024,

DIT que le fermage dû au titre du bail rural verbal conclu entre M. [X] [L] et l’EARL [Adresse 3] sera revalorisé annuellement à compter du fermage dû pour l’année 2025 par référence à la variation de l’indice national des fermages,

CONDAMNE l’EARL [Adresse 3] à payer à M. [X] [L] la somme de 447,91 euros au titre de la taxe pour frais de chambre d’agriculture pour les années 2019 à 2023,

DÉBOUTE l’EARL [Adresse 3] de sa demande en paiement à l’encontre de M. [X] [L] au titre de frais d’entretien des parcelles,
CONDAMNE l’EARL [Adresse 3] aux dépens,

CONDAMNE l’EARL [Adresse 3] à payer à M. [O] [L] à M. [X] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux du Tribunal judicaire de Chambéry le 21 mai 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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