TJ 45234, 21 mai 2026, RG 25/05854
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Minute n° :
N° RG 25/05854 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HK76
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H],
demeurant [Adresse 2] - Chez M [E] [X] - [Localité 2] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 26 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 mai 2009, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [E] s’agissant d’un logement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 170,93 euros, charges comprises.
Monsieur [X] [E] est décédé le 7 avril 2025.
Par suite du décès de ce dernier, Monsieur [X] [H], voisin de Monsieur [X] [E], s’est installé dans le logement sans autorisation du bailleur et sans être héritier ou ayant-droit du locataire défunt.
Le 15 mai 2025, une main courante a été déposée par la famille de Monsieur [E] à l’encontre de Monsieur [X] [H], ceux-ci étant dans l’impossibilité d’accéder au logement du défunt.
Le 16 mai 2025, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a adressé une mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, à Monsieur [X] [H] afin que celui-ci libère les lieux et remette les clés du logement qu’il occupe.
Le 10 juillet 2025, une sommation d’avoir à libérer les lieux et à remettre les clés du logement a été signifié à Monsieur [X] [H] par acte de commissaire de justice remis à étude.
La société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a ensuite fait assigner le 28 juillet 2025 Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes :
Voir constater que Monsieur [X] [H] occupe sans droit ni titre le logement situé à [Adresse 5] [Localité 1], [Adresse 2] ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [H] ainsi que celle de toute personne introduite par vous dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner que faute par Monsieur [X] [H] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Voir prononcer la condamnation de Monsieur [X] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, à compter du 7 avril 2025, date du décès de Monsieur [X] [E] ;Au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 26 mars 2026, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, représentée par son avocat, a indiqué qu’il s’agit d’une occupation sans droit ni titre car le locataire est décédé et que c’est son voisin qui occupe le logement. Elle a sollicité une indemnité d’occupation à hauteur de 296,61 euros à compter du 7 avril 2025, date du décès du locataire.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [X] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience mentionne que le défendeur n'a pas répondu aux convocations proposées.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET L’EXPULSION :
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que “Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier ».
L'article 40 I de la même loi énonce notamment que les dispositions de l'article 14 (susvisé) sont applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modérés à la condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution du logement et que ce logement soit adapté à la taille du ménage (..);
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce et au préalable, il convient de rappeler que Monsieur [X] [E], seul titulaire du bail consenti par la société demanderesse le 29 mai 2009, est décédé le 7 avril 2025.
La société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS verse aux débats l’acte de décès de Monsieur [X] [E].
Le 16 mai 2025, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a adressé une mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, à Monsieur [X] [H] afin que celui-ci libère les lieux et remette les clés du logement qu’il occupe et le 10 juillet 2025, une sommation d’avoir à libérer les lieux et à remettre les clés du logement a été signifié à Monsieur [X] [H] par acte de commissaire de justice.
Monsieur [X] [H], occupant du logement, est le voisin de Monsieur [X] [E], décédé. En tout état de cause, il apparaît que Monsieur [X] [H] ne remplit pas les conditions de transfert du bail.
En conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur [X] [H] se trouve donc au vu des dispositions de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 ci-dessus rappelées, occupant sans droit ni titre dans le logement situé au [Adresse 4], et que la société bailleresse est bien-fondé à en demander l’expulsion.
La société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS ayant un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [X] [H] de remettre les clés et de quitter les lieux, dans le mois de la signification du présent jugement.
A défaut de départ volontaire, la société bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [H] ainsi que de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par la loi et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier sur le fondement des dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
L’indemnité d’occupation du bien occupé sans droit ni titre est destinée à indemniser du préjudice subi du fait de l’indisponibilité du bien.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] étant occupant sans droit ni titre, il se trouve redevable, en application de l’article 1240 du code civil, du paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de nature délictuelle tant qu’ils se maintient dans les lieux.
Monsieur [X] [H] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis le 7 avril 2025, jusqu’à sa libération effective des lieux loués (remise des clés en particulier).
Il convient de fixer celle-ci à un montant égal au montant des loyers et des charges qui auraient été dus par Monsieur [X] [H] s’il avait été locataire à la place de Monsieur [X] [E], à savoir la somme de 296,61 euros par mois.
En conséquence, Monsieur [X] [H] sera condamné à une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 296,61 euros depuis le 7 avril 2025 et jusqu’à la libération effective du logement, caractérisée par la remise des clés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [X] [H] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [X] [H] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6], depuis le décès de Monsieur [X] [E] le 7 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [H] de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement et d’en restituer les clés à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de décès de Monsieur [X] [E], soit la somme de 296,61 euros ;
DEBOUTE la société les RESIDENCES DE L’ORLEANAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, applicable de plein droit en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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