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TJ 67482, 6 mai 2026, RG 24/01151


Vérifier : TJ 67482, 6 mai 2026, RG 24/01151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
24/01151
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0f8006cdc6046d477f397e

Texte de la décision

12,515 caractères

N° RG 24/01151 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NADK

PÔLE SOCIAL

Minute n° J 26/00345

N° RG 24/01151
N° Portalis : DB2E-W-B7I-NADK

Copie aux parties en LRAR :

CAF de [Localité 1]
(CCC + FE)

Madame [F] [H]
(CCC)

Avocat par lettre simple :

Me Kris MOUTOUSSAMY
(CCC)

Le

P./Le greffier,

Me Kris MOUTOUSSAMY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

JUGEMENT DU 6 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christophe DESHAYES, vice-président, président
Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur
Sandrine LEY, assesseur salarié

Margot MIQUET, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en dernier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Margot MIQUET, greffier.

DEMANDERESSE :

Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [G], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

N° RG 24/01151 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NADK

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 28 mars 2024, la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] émettait à l’encontre de Mme [F] [H] une mise en demeure d’un montant de 1.535 euros en visant la pénalité financière découlant de la fraude qui revenait à son expéditeur en dépit d’un avis de passage en date du 16 avril 2024 invitant à venir retirer la lettre recommandée contenant la mise en demeure.

Le 8 juillet 2024, la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] décernait à l’encontre de Mme [F] [H] une contrainte d’un montant de 1.688,50 euros en visant la mise en demeure du 28 mars 2024, soit 1.535 euros pour la pénalité financière et 153,50 euros de majorations de retard, mais ne mentionnait pas que le recours devait être formé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Le 20 juillet 2024, Mme [F] [H] accusait réception de la lettre recommandée contenant la contrainte.

Le 25 août 2024, Madame [H] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 25 juin 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.688,50 euros au titre de la pénalité financière.

Le 9 septembre 2025, Mme [F] [H] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.

Le 26 novembre 2025, le Tribunal réceptionnait des conclusions du conseil de Mme [F] [H] en date du 17 octobre 2025 qui avaient été envoyées à l’ancienne adresse du pôle social et non au Tribunal judiciaire et dans lesquelles la demanderesse sollicitait l’annulation de la contrainte, la décharge de la pénalité résultant de la contrainte et la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 24 décembre 2025, la juridiction de céans ordonnait la réouverture des débats pour respecter le contradictoire.

Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.

N° RG 24/01151 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NADK

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Mme [F] [H] ;

Sur le fond :

Attendu que l’article L114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité aux Caisses d’Allocations Familiales de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;

Attendu que l’article R114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et dans les conditions du II de l'article L114-17 ;

Attendu que la Cour de cassation a jugé qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’importance de l’infraction commise par l’assuré (Civ. 2, 19 février 2009, 07-20-374) ;

Attendu que l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’opposante à la contrainte échoue à rapporter la preuve de la nullité de la contrainte dans la mesure où il ressort des pièces que l’agent qui a signé la contrainte susvisée, à savoir Mme [P] [Y], est bien titulaire d’une délégation de signature à l’aune de la pièce n° 10 produite par l’organisme social ;

Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’opposante à la contrainte échoue à rapporter la preuve de l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte dans la mesure où il ressort des pièces que l’organisme social a bien adressé une mise en demeure préalable à la contrainte susvisée à l’aune de la pièce n° 9 produite par l’organisme social ;

Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’opposante à la contrainte échoue à rapporter la preuve de la violation de la procédure contradictoire prévue par l’article L114-17-2 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où il ressort des pièces que l’organisme social a bien adressé une lettre recommandée le 20 décembre 2022 à l’opposante à la contrainte pour lui demander ses observations sur une potentielle pénalité financière d’un montant de 1.535 euros envisagée à son encontre suite à sa fraude à l’aune de la pièce n° 6 produite par l’organisme social et que l’opposante à la contrainte a même répondu à ce courrier en formulant des observations en date du 12 janvier 2023 à l’aune de la pièce n° 11 produite par l’organisme social ;

Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve de la fraude commise par l’opposante à la contrainte consistant à dissimuler lors de ses déclarations de ressources à l’organisme social l’existence de ressources découlant de la location de biens immobiliers lui appartenant à l’aune de la pièce n° 4 produite par l’organisme social mais surtout à l’aune de la pièce n° 7 produite par l’organisme social, à savoir le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 2024 jugeant que l’opposante à la contrainte ne pouvait pas bénéficier d’une remise de sa dette de revenu de solidarité active car il résultait de «l’instruction que l’indu d’allocation de revenu de solidarité active litigieux a pour origine l’absence de déclaration par Mme [H] de revenus fonciers» et que «la réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l’exercice de son obligation déclarative faisait obstacle au bénéfice d’une remise gracieuse» qui au final validait l’indu frauduleux d’un montant de 6.805,68 euros ;

Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve que le montant de la pénalité financière prononcée, à savoir 1.535 euros, est à la fois légal et proportionné à la gravité des faits commis, qui en l’espèce sont constitués par une fraude au revenu de solidarité active par dissimulation de revenus fonciers entre mai 2020 et novembre 2020 et pour les mois de juillet et août 2022, occasionnant un préjudice financier d’un montant de 6.805,68 euros ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [F] [H] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens :

Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Mme [F] [H] aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Mme [F] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [F] [H] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [F] [H] ;

DÉBOUTE Mme [F] [H] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] à l’encontre de Mme [F] [H] le 8 juillet 2024 pour un montant de 1.688,50 euros (mille six cent quatre vingt huit euros et cinquante centimes) ;

RAPPELLE que la contrainte émise par la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] à l’encontre de Mme [F] [H] le 8 juillet 2024 pour un montant de 1.688,50 euros (mille six cent quatre vingt huit euros et cinquante centimes) retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Mme [F] [H] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] cette contrainte émise le 8 juillet 2024 pour un montant de 1.688,50 euros (mille six cent quatre vingt huit euros et cinquante centimes), ainsi que les frais de commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE Mme [F] [H] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Mme [F] [H] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

Le greffier, Le président,

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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