TJ 67482, 21 mai 2026, RG 26/00703
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Texte de la décision
N° RG 26/00703 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCMD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 21 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 26/00703 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCMD
Copie executoire à :
- Me Marlène THERISSE (case)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 315
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 29 Avril 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 21 janvier 2026,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Q] [O], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (67),
et de
Mme [E] [Y], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (67),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Q] [O] et de Mme [E] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Q] [O] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2023 ;
Ordonne le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 03 novembre 2023 ;
Condamne M. [Q] [O] au paiement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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